L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE
Article 161 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Pour toutes les infractions prévues dans le présent code, l'administration en charge de l'environnement, peut avant ou après jugement, transiger, jusqu'à expiration du délai fixé pour le pourvoi en cassation. Cette transaction n'est possible que si les résultats des enquêtes concernant l'auteur de l'infraction lui sont favorables et s'il n'y a pas de récidive de sa part dans un délai d'un (01) an depuis la dernière infraction.