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AccueilTextes juridiquesCode de l'environnementTitre 8Chapitre ISection 1

Code de l'environnement · L/2019/0034/AN

SECTION 1 - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE

Art. 157 à 164 · 8 articles

Article 157

Les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application sont constatées par les Agents assermentés et habilités de l'Administration, les Officiers de Police Judiciaire, les Conservateurs de la nature et les Agents auxiliaires commissionnés. Les Agents visés à l'alinéa ci-dessus sont porteurs d'une carte de commission et d'un ordre de mission délivrés par le Ministre en charge de l'Environnement.

Article 158

Les enquêtes peuvent être ordonnées par le Ministre chargé de l'environnement à la demande des Associations de protection de l'environnement agréées, des collectivités locales, des communautés villageoises ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.

Article 159

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports. Les procès-verbaux ou rapports dressés en application des dispositions ci-dessus et les dossiers y relatifs sont transmis au Procureur de la République pour décision et copie adressée au Ministre en charge de l'Environnement. Ils font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées.

Article 160

Les procès-verbaux ou rapports d'enquêtes contiennent les déclarations de l'auteur de l'infraction et sont, dans tous les cas, contresignés par lui.

Article 161

Pour toutes les infractions prévues dans le présent code, l'administration en charge de l'environnement, peut avant ou après jugement, transiger, jusqu'à expiration du délai fixé pour le pourvoi en cassation. Cette transaction n'est possible que si les résultats des enquêtes concernant l'auteur de l'infraction lui sont favorables et s'il n'y a pas de récidive de sa part dans un délai d'un (01) an depuis la dernière infraction.

Article 162

En cas de non-respect des termes de la transaction, l'administration en charge de l'environnement en informe par écrit le Procureur de la République pour la reprise définitive de l'instance judiciaire.

Article 163

Tout officier ou agent de police judiciaire, de même que tout agent de l'administration environnementale assermenté et habilité peut pénétrer, à tout moment sur un terrain, dans un véhicule, une installation, une plate-forme, un navire ou édifice autre qu'une maison d'habitation, afin de procéder à tout constat et notamment prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou visiter des lieux, lorsqu'il présume que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

Article 164

En cas de contestation du procès-verbal ou du rapport, l'auteur de l'infraction adresse dans un délai de quinze jours une requête écrite au Ministre en charge de l'environnement par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête est instruite à l'effet de déterminer le bien fondé de la réclamation. Le Ministre en charge de l'Environnement peut commettre à cet effet un expert qui lui soumet un rapport. Au cas où le rapport de l'expert conclut au bien fondé de la requête, la procédure est abandonnée. Au cas où le rapport conclut au non-fondé de la requête, il peut être proposé une transaction pécuniaire à l'auteur de l'infraction. A défaut de transiger, le Ministre en charge de l'Environnement transmet le dossier au Procureur de la République.

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