Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 2 - DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Art. 165 à 168 · 4 articles
Article 165
Nonobstant le droit de poursuite d'office du Ministère public, les Agents assermentés sont chargés de la poursuite de toute infraction en matière d'environnement.
Article 166
Sans préjudice du droit de poursuite d'office du Ministère public, l'action publique peut être engagée par les associations de défense de l'environnement agréées et celle de la société civile, les collectivités locales ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.
Article 167
Sauf cas de flagrant délit, la recherche, la constatation de l'infraction, les perquisitions et les saisies des éléments de preuve s'opèrent conformément aux procédures du droit commun.
Article 168
Les objets constituant les éléments de preuve ou de commencement de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d'être restitués à leurs propriétaires en cas d'absence d'infraction. S'ils présentent un danger pour l'environnement, ils sont détruits par le Ministère en charge de l'Environnement aux frais du contrevenant.