L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Article 168 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les objets constituant les éléments de preuve ou de commencement de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d'être restitués à leurs propriétaires en cas d'absence d'infraction. S'ils présentent un danger pour l'environnement, ils sont détruits par le Ministère en charge de l'Environnement aux frais du contrevenant.