L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 169 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des conditions prescrites à tout exploitant d'une installation classée, l'autorité compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai, l'exploitant n'a pas respecté l'injonction, le Ministre chargé de l'Environnement peut : suspendre par Arrêté, après avis des Ministères concernés, le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions prescrites et prendre les mesures conservatoires ; obliger l'exploitant à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur-et-à mesure de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à la fin de leur exécution; saisir le tribunal compétent pour faire cesser toute atteinte portée à l'intégrité physique du domaine public.