L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 170 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
L'exploitant de toute installation classée, opérant en violation des prescriptions en vigueur, est mis en demeure par le Ministre chargé de l'Environnement en vue d'arrêter immédiatement l'exploitation et de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation dans un délai de trente (30) jours. En cas d'inobservation, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par la juridiction territorialement compétente, sur requête du Ministre chargé de l'Environnement. Outre le tribunal territorialement compétent, les juridictions suivantes sont aussi compétentes : s'il s'agit d'un navire, bâtiment, engins ou plateformes maritimes, le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé s'il est étranger ou non immatriculé ; s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage, après le vol au cours duquel l'infraction a été commise ; Dans les autres cas et, à défaut, le Tribunal de Première Instance est compétent.