Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
SECTION 1 - DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 169 à 171 · 3 articles
Article 169
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des conditions prescrites à tout exploitant d'une installation classée, l'autorité compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai, l'exploitant n'a pas respecté l'injonction, le Ministre chargé de l'Environnement peut : suspendre par Arrêté, après avis des Ministères concernés, le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions prescrites et prendre les mesures conservatoires ; obliger l'exploitant à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur-et-à mesure de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à la fin de leur exécution; saisir le tribunal compétent pour faire cesser toute atteinte portée à l'intégrité physique du domaine public.
Article 170
L'exploitant de toute installation classée, opérant en violation des prescriptions en vigueur, est mis en demeure par le Ministre chargé de l'Environnement en vue d'arrêter immédiatement l'exploitation et de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation dans un délai de trente (30) jours. En cas d'inobservation, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par la juridiction territorialement compétente, sur requête du Ministre chargé de l'Environnement. Outre le tribunal territorialement compétent, les juridictions suivantes sont aussi compétentes : s'il s'agit d'un navire, bâtiment, engins ou plateformes maritimes, le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé s'il est étranger ou non immatriculé ; s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage, après le vol au cours duquel l'infraction a été commise ; Dans les autres cas et, à défaut, le Tribunal de Première Instance est compétent.
Article 171
Les mesures administratives ci-dessus énumérées ne font pas obstacles au retrait par le Ministre chargé de l'Environnement des certificats, permis ou autorisations délivrés. Il peut ordonner que les biens et les sites qui ont été dégradés, pollués ou contaminés soient remis dans leur état initial, dans un délai qu'il détermine et à la charge de l'exploitant.