Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE I - DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE
Art. 157 à 168 · 12 articles
SECTION 1 - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE
Article 157
Les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application sont constatées par les Agents assermentés et habilités de l'Administration, les Officiers de Police Judiciaire, les Conservateurs de la nature et les Agents auxiliaires commissionnés. Les Agents visés à l'alinéa ci-dessus sont porteurs d'une carte de commission et d'un ordre de mission délivrés par le Ministre en charge de l'Environnement.
Article 158
Les enquêtes peuvent être ordonnées par le Ministre chargé de l'environnement à la demande des Associations de protection de l'environnement agréées, des collectivités locales, des communautés villageoises ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.
Article 159
Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports. Les procès-verbaux ou rapports dressés en application des dispositions ci-dessus et les dossiers y relatifs sont transmis au Procureur de la République pour décision et copie adressée au Ministre en charge de l'Environnement. Ils font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées.
Article 160
Les procès-verbaux ou rapports d'enquêtes contiennent les déclarations de l'auteur de l'infraction et sont, dans tous les cas, contresignés par lui.
Article 161
Pour toutes les infractions prévues dans le présent code, l'administration en charge de l'environnement, peut avant ou après jugement, transiger, jusqu'à expiration du délai fixé pour le pourvoi en cassation. Cette transaction n'est possible que si les résultats des enquêtes concernant l'auteur de l'infraction lui sont favorables et s'il n'y a pas de récidive de sa part dans un délai d'un (01) an depuis la dernière infraction.
Article 162
En cas de non-respect des termes de la transaction, l'administration en charge de l'environnement en informe par écrit le Procureur de la République pour la reprise définitive de l'instance judiciaire.
Article 163
Tout officier ou agent de police judiciaire, de même que tout agent de l'administration environnementale assermenté et habilité peut pénétrer, à tout moment sur un terrain, dans un véhicule, une installation, une plate-forme, un navire ou édifice autre qu'une maison d'habitation, afin de procéder à tout constat et notamment prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou visiter des lieux, lorsqu'il présume que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.
Article 164
En cas de contestation du procès-verbal ou du rapport, l'auteur de l'infraction adresse dans un délai de quinze jours une requête écrite au Ministre en charge de l'environnement par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête est instruite à l'effet de déterminer le bien fondé de la réclamation. Le Ministre en charge de l'Environnement peut commettre à cet effet un expert qui lui soumet un rapport. Au cas où le rapport de l'expert conclut au bien fondé de la requête, la procédure est abandonnée. Au cas où le rapport conclut au non-fondé de la requête, il peut être proposé une transaction pécuniaire à l'auteur de l'infraction. A défaut de transiger, le Ministre en charge de l'Environnement transmet le dossier au Procureur de la République.
SECTION 2 - DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Article 165
Nonobstant le droit de poursuite d'office du Ministère public, les Agents assermentés sont chargés de la poursuite de toute infraction en matière d'environnement.
Article 166
Sans préjudice du droit de poursuite d'office du Ministère public, l'action publique peut être engagée par les associations de défense de l'environnement agréées et celle de la société civile, les collectivités locales ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.
Article 167
Sauf cas de flagrant délit, la recherche, la constatation de l'infraction, les perquisitions et les saisies des éléments de preuve s'opèrent conformément aux procédures du droit commun.
Article 168
Les objets constituant les éléments de preuve ou de commencement de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d'être restitués à leurs propriétaires en cas d'absence d'infraction. S'ils présentent un danger pour l'environnement, ils sont détruits par le Ministère en charge de l'Environnement aux frais du contrevenant.