L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE
Article 157 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application sont constatées par les Agents assermentés et habilités de l'Administration, les Officiers de Police Judiciaire, les Conservateurs de la nature et les Agents auxiliaires commissionnés. Les Agents visés à l'alinéa ci-dessus sont porteurs d'une carte de commission et d'un ordre de mission délivrés par le Ministre en charge de l'Environnement.