L/2019/0034/AN · SECTION 1 - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE
Article 163 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Tout officier ou agent de police judiciaire, de même que tout agent de l'administration environnementale assermenté et habilité peut pénétrer, à tout moment sur un terrain, dans un véhicule, une installation, une plate-forme, un navire ou édifice autre qu'une maison d'habitation, afin de procéder à tout constat et notamment prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou visiter des lieux, lorsqu'il présume que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.