L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES SANCTIONS PÉNALES
Article 202 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF, quiconque, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, se sera livré aux émissions de bruits ou de rayonnements lumineux susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer un désagrément excessif pour le voisinage et de porter atteinte à l'environnement. En cas de récidive, outre l'amende qui est portée au double, une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an pourra être prononcée et les engins, appareils ou tout objet ayant servi à commettre l'infraction sont saisis au profit de l'Etat.