L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES SANCTIONS PÉNALES
Article 178 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, et d'une amende de 20.000.000.000 GNF à 50.000.000.000 GNF, quiconque aura procédé au déversement, à l'immersion, à l'introduction directe ou indirecte dans les eaux continentales ou à l'incinération sur les berges des matières de nature à :
- porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques ; entraver l'écoulement des têtes de sources, les activités fluviales y compris la navigation et la pêche ;
- altérer la qualité de l'eau du fleuve, du point de vue de leur utilisation ;
- dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique du fleuve.