Arrêté A/2022/3240/MATD/CAB/SGG du 9 novembre 2022 portant reglement d’hygiene et de salubrite publique dans les communes
Art. 1. Les dispositions du présent Arrêté s'appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant des Communes autres que les établissements hospitaliers, tels que restaurants, les entreprises ou établissements scolaires.
Art. 2. Définition de certains termes utilisés dans ce Règlement. Règlement de police: Il établit les règles de conduite que doivent respecter les citoyens de la Commune et détermine les sanctions applicables en cas de violation de ces règles. Déchets ménagers et assimilés: Désigne tous les déchets produits par un ménage et/ ou par certaines petites et moyennes entreprises et commerces, dans le cadre du service public d'élimination des déchets. Hygiène et salubrité: Ensemble des pratiques individuelles ou collectives visant à maintenir la santé et la propreté dans les lieux publics et privés. Marché découvert: est un marché composé en majorité de commerçants ambulants, son activité est réalisée hors de la zone d'établissement principale du marché ou sur la voie publique. Visiteur : Personne qui rend visite à quelqu'un Habitant : Personne qui habite, vit ordinairement en un lieu qui y a sa résidence. PME: petite et moyenne entreprise Excréta: substance sécrétée par un organisme vivant rejetée au déhors sous forme de solides,liquides, gaz ou mucus.
Art. 5. Les gares routières dans leurs exercices d'hygiène et salubrité doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir des conteneurs de déchets qui doivent être transportés tous les jours;
b) avoir un abri d'attente pour les passagers qui est couvert et propre;
c) avoir des toilettes séparées pour les hommes et les femmes régulièrement néttoyées.
Art. 6. Indépendamment des prescriptions particulières concernant les marchés, tous les marchés découverts qui se tiennent sur la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
- toujours être tenus avec la plus grande propreté ;
- les commerçants exerçant leurs activitésdans ces marchés doivent rassembler les déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs d'ordures de façon à éviter l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché.
Art. 7. Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de conserver leurs emplacements en bon état de propreté.
Art. 8. Dès la fin de la tenue du marché, les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements sont nettoyés par balayage. Il revient aux administrateurs des marchés à travers leursagents de veiller à cela.
Art. 9. Les commerces, Marchés, Entreprises, Hôtels, Restaurants, Ecoles, Centres de santé, Services Publics de l'Etat , Edifices religieux sont responsables de la collecte des déchets qu'ils produisent. Ils sont en outre responsables de la propreté des environs immédiats de leur propriété et des espaces situés entre leurs établissements et le domaine public. Ils souscrivent à des contrats avec les petites et moyennes entreprises (PME) concessionnaires pour le transfert des ordures aux points de regroupement.
Art. 10. Il est interdit d'abandonner sur la voie publique, les trottoirs,les places publiques et privées :
- des gravats et débris de construction (en bois ou autre type)
- les produits de démolition des maisons (matériaux de construction ou autres) ;
- les déblais de terrassement ;
- les carcasses d'engins de tous types (voitures, camions, tracteurs, remorques, pneus etc...) ;
- les matériaux de construction et agrégats.
Art. 11. Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement. Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons.
Art. 12. Tout ménage doit : JO Novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1167
- avoir des contenants de stockage des déchets (poubelles);
- souscrire à un contrat avec une Petite et Moyenne Entrprise (PME) ou un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) pour la précollecte et/ou la gestion des déchets.
Art. 13. le tri, le recyclage et la récupération des déchets sont autorisés dans les ménages sur les points de regroupement et au niveau de la décharge. la réduction des déchets à la source est encouragée.
Art. 14. Il est interdit la conservation dans les habitations des objets ou récipients de toute nature, épaves de véhicules ou autres, susceptibles de constituer des lieux de prolifération des vecteurs de maladies et autres animaux nuisibles ou de créer une gêne ou une insalubrité.
Art. 15. Les chefs de ménages doivent obligatoirement s'abonner à une PME/GIE de collecte des ordures ménagères titulaire d'une concession (contrat) de gestion des déchets de la zone où ils habitent. En aucun cas ils ne doivent faire appel à une PME/GIE non concessionnaire de leur zone de résidence pour l'évacuation des déchets. Les déchets collectés sont transportés par les PME/GIE aux points de regroupements ou dépotage (ZTT) .
Art. 16. Il est interdit l'enfouissement des cadavres d'animaux, de dépouilles de toutes natures dans les ordures ménagères, et d'ordures ménagères à l'intérieur des concessions. Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé. Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les occupants des immeubles.
Art. 17. Nul ne peut prétendre mener des activités d'hygiène publique ou d'assainissement, sans autorisation préalable des autorités communales.
Art. 18. Les PME/GIE retenues par la commune ont l'exclusivité de la collecte des ordures ménagères dans la zone concédée, sauf en cas de résiliation.
Art. 19. Il est formellement interdit à toutes personnes de s'opposer aux activités des PME/GIE dans les zones dont elles ont la concession.
Art. 20. Il est également interdit à une PME/GIE d'évoluer dans une zone qui ne lui est pas affectée sur contrat.
Art. 23. II est interdit de:
- jeter et de brûler les ordures dans les domaines publics et privés ;
- jeter les ordures le long des voies et places publiques, en bordure de mer et sur les terrains inoccupés et d'une façon générale dans tout endroit non indiqué et matérialisé comme point de dépôt des ordures.
Art. 24. Il est interdit de procéder à tout type d'élagage (arbres-fleurs etc..), le long de la voie publique, au niveau des places publiques, dans les domaines privés et publics, sans autorisation préalable des services compétents des communes.Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire si le producteur de déchets dispose d'un contrat d'enlèvement des produits d'élagage avec la PME/GIE concessionnaire de la zone de collecte.
Art. 25. Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices d'utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus, cartons, emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou partie de la voie publique. Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être tenues propres. L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisantes de propreté.
Art. 26. Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres sont interdites sur les voies publiques. Il est fait exception toutefois, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite au maximum.
Art. 27. Les propriétaires des parcelles inhabitées sont responsables de la propreté de leurs parcelles, ils prennent toutes les dispositions utiles pour éviter que celles-ci ne deviennent des dépotoirs publics.
Art. 28. Dans le cas contraire, les communes peuvent faire nettoyer ces parcelles par la PME/GIE concessionnaire de la zone et faire payer les prestations par le propriétaire.
Art. 29. Tout individu ou groupe d'individus ayant constaté la présence de rongeurs, de puces, de blattes, de chauves-souris ou autres vecteurs de maladie dans une habitation, peut solliciter l'intervention des services publics ou privés compétents à ses frais.
Art. 30. Les organisateurs de fêtes et de spectacles sur les lieux publics (voiesplaces etc..) sont responsables de la propreté desdits lieux. L'utilisation de ces lieux est soumise à une autorisation du chef de secteur ou de quartier.
Art. 31. Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets doivent être vidés au quotidien pour éviter tout débordement et nettoyés.
Art. 32. Cette autorisation n'est donnée que si l'organisateur présente un contrat d'enlèvement signé par le concessionnaire ou dépose une garantie financière dont le montant sera précisé. Cette caution servira au paiement des prestations de la PME/GIE concessionnaire pour l'enlèvement des ordures dès après la cérémonie.
Art. 33. Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptible d'exploser, d'enflammer les détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de constituer des dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement. Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés.
Art. 34. II est interdit de mélanger aux ordures ménagères, les déchets anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que les déchets et issues d'abattage professionnel. JO Novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1168.
Art. 36. Dans les concessions et/ou habitations, les ordures ménagères doivent être conservées dans des poubelles appropriées. Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures ménagères doivent répondre aux critères suivants:
- Poubelles Ces récipients doivent être étanches, munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des rongeurs, et autres animaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables ; leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.
- Sacs utilisés pour la collecte des ordures ménagères Les sacs utilisés pour la collecte des ordures ménagères doivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures.
Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renversement du sac. A tous les stades de leur utilisation dans les concessions, les sacs doivent être protégés des intempéries.
- Bacs roulants pour déchets solides Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers, ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif approprié.
Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur des immeubles, leurs conditions de manutention doivent être aisées depuis le point de chute ou de remplissage des ordures ménagères jusqu'à leur sortie de l'immeuble et n'occasionnent aucune gêne pour le voisinage.
Art. 39. La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine ménagère et assimilés en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s'effectuer conformément aux indications fournies par l'autorité communale.
Art. 40. Les manipulations et les transports doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute nuisance pour l'environnement immédiat. Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte, notamment dans les récipients à ordures.
Art. 41. Indépendamment des mesures particulières visant le transport de certains déchets et des matières usées, le transport de déchets ménagers et assimilés de toute nature doit avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en puisse être salie, ni les passants et les riverains incommodés. La pré collecte et le dépotage doivent être effectués en conséquence.
Art. 43. L'abandon sur la voie publique ou dans les caniveaux ou en tout autre lieu des déchets encombrants comme mode d'élimination est interdit.
Art. 44. S'il n'existe pas de PME/GIE de collecte, les particuliers doivent déposer les déchets encombrants en un lieu indiqué par l'autorité communale qui en assure l'élimination.
Art. 45. Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est également interdit. Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par les autorités compétentes.
Art. 46. La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite.
Art. 47. Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le maire sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du conseil communal. Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le demandeur. Ce type d'élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage.
Art. 48. Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits.
Art. 49. Sont considérés comme dépôt sauvage d'ordures :
- Les ordures ménagères non collectées par les PME/ GIE en raison de leur nature, de leur mauvais conditionnement ou d'une présentation en dehors des heures d'enlèvement prévu à cet effet ;
- Les encombrants exclus de la collecte ou présentés en dehors des jours et horaires réglementaires.
Art. 50. Le Conseil Communal par décision rendue publique fixe les frais d'élimination qui seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt. Cette décision de responsabilité s'étend au propriétaire du terrain ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance, à l'égard des dépôts de déchets sur son terrain par des personnes non identifiées.
Art. 51. Tout occupant d'une concession est tenu d'assurer la propreté à l'intérieur et à ses abords immédiats.
Art. 52. Les agents communauxchargés de l'hygiène et de la salubrité publique font des inspections et sensibilisations infra-domiciliaires, conformément à la réglementation en vigueur, prodiguent des conseils à la population pour promouvoir l'hygiène et la salubrité permanentes dans les habitations.
Art. 53. Au sens du présent article, entendu par agent chargé de l'hygiène et de la salubrité publique :
- Les agents de la garde communale ;
- Les agents du service communal de l'hygiène et de la salubrité ;
- Les comités locaux de sensibilisation issus des organisations de jeunes des quartiers et mis en place par le Conseil communal.
Art. 55. Les contraventions du présent Arrêté sont constatées par procèsverbal établi par les agentscommunaux chargés de l'hygiène et de la salubrité, une copie du procès-verbal sera remise au contrevenant présent sur les lieux. Le procès-verbal dressé par les agents fait foi jusqu'à preuve contraire des constatations matérielles qu'il relate.
Art. 57. Sans préjudice des dispositions légales réglementant la procédure en matière répressive, tout contrevenant au présent Arrêté sera soumis au paiement d'un montant allant de 10.000 à 50.000 gnf, conformément aux dispositions du Code des. Collectivités Locales. Les mécanismes de sanctions issus des contraventions de peines de police feront l'objet d'une décision du conseil communal.