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Textes juridiquesDécretD/2022/507/PRG/CNRD/SGG

Sommaire

DécretEn vigueur64 articles · ~11 min de lecture

Décret D/2022/507/PRG/CNRD/SGG du 20 octobre 2022 portant application du statut general des agents de l’etat en matiere de positions administratives

N° D/2022/507/PRG/CNRD/SGGSigné le 20 octobre 2022Publié le 22 décembre 2022

Art. 1. Les positions administratives sont les différentes situations administratives ou juridiques dans lesquelles se trouve placé un fonctionnaire au cours de sa carrière professionnelle.

Art. 2. Tout fonctionnaire est placé au cours de sa carrière dans l'une des positions suivantes :

  • l'activité ;
  • le détachement ;
  • la disponibilité ;
  • le hors cadre.

Art. 3. L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions afférentes à son emploi ou toute autre fonction qui lui a été attribuée au sein d'une administration centrale, déconcentrée ou décentralisée de l'Etat. L'activité est constatée par une affectation prononcée par l'autorité compétente en fonction des besoins du service. Dans chaque administration, des dispositions sont prises en vue d'assurer la permanence des fonctionnaires dans leurs lieux d'affectation.

Art. 4. Sont également considérées comme positions d'activité les situations suivantes :

  • Congé administratif annuel ;
  • Congé de maladie ;
  • Congé de formation ;
  • Congé d'expectative ; -
  • Congé d'intérêt public ;
  • Congé de circonstance ;
  • Congé de maternité ;
  • Congé de veuvage ;
  • Autorisation d'absence ;
  • Permission.

Art. 5. Le Congé est un droit reconnu aux fonctionnaires avec maintien de la rémunération. Il est une période d' interruption provisoire du service effectif pour motif d'intérêt personnel ou public.

Art. 6. Les fonctionnaires ont droit à un congé administratif annuel de trente jours ouvrés avec salaire entier, pour douze (12) mois de services rendus. Il est accordé par décision:

  • du Premier Ministre ;
  • du Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
  • des Chefs de départements ministériels ;
  • du Gouverneur ;
  • du Préfet ;
  • des Maires des Communes de Conakry.

Le congé administratif annuel, obligatoire, peut être pris à toute période de l'année, sous réserve des exigences du service. Il peut être fractionné sans que chaque période ne puisse être inférieure à dix jours.

Art. 7. Le congé de maladie couvre toute la période d'interruption de service pour raison de santé.

Art. 8. La mise en congé de maladie est subordonnée à la présentation d'un certificat médical délivré par un médecin agréé.

Art. 9. Jusqu'à trois (3) mois, le Chef de Département utilisateur est habilité à accorder une autorisation d'absence pour raison de santé. Au-delà de trois (3) mois d'interruption de service pour raison de santé, seul le Ministre en charge de la Fonction Publique est habilité à accorder un congé de maladie.

Art. 10. Au-delà de neuf (9) mois, le Ministre en charge de la Fonction Publique prend un arrêté de mise en congé de maladie de longue durée n'excédant pas trois (3) ans après avis du conseil médical du service en charge de la couverture médicale des Agents Publics.

Art. 11. Lorsque l'interruption de service pour raison de santé dépasse trois (3) ans, le Ministre en charge de la Fonction Publique saisit le Conseil Supérieur de la Fonction Publique en vue de statuer sur le cas du fonctionnaire concerné.

Art. 12. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique, après examen du dossier médical de l'intéressé, peut décider de la prolongation de son congé de maladie de longue durée, sans que la durée de cette prolongation ne puisse excéder dix (10) mois. special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 50.

Art. 13. A l'expiration définitive des droits à congé de maladie de longue durée, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique se réunit pour statuer sur la situation administrative du fonctionnaire concerné. Selon ses aptitudes, le fonctionnaire est:

  • soit réorienté dans un autre emploi administratif ;
  • soit admis à sa demande ou d'office à faire valoir ses droits à la retraite avec paiement d'une rente correspondant au nombre d'annuités lui restant pour faire valoir ses droits à la retraire et la pension de retraite si le fonctionnaire concerné a atteint la durée légale minimale requise pour bénéficier de la pension de retraite.

Art. 14. Le fonctionnaire féminin de la Fonction Publique bénéficie d'un congé de maternité d'une durée totale de quatorze (14) semaines dont elle peut jouir à sa convenance.

Art. 15. La jouissance consécutive ou cumulative d'un congé de maternité et d'un congé administratif annuel est possible.

Art. 16. Le congé de maternité est accordé sur présentation d'un certificat de grossesse délivré par une sage-femme ou un médecin agréé. Ce certificat doit préciser la date probable d'accouchement.

Art. 17. Le congé de maternité est accordé par décision :

  • du Premier Ministre ;
  • du Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
  • des Chefs de Départements Ministériels ;
  • du Gouverneur ;
  • du Préfet ;
  • des Maires des Communes de Conakry.

Art. 18. Pendant la durée de son congé de maternité, la femme fonctionnaire perçoit la totalité de sa rémunération, de ses avantages et accessoires.

Art. 19. Le congé de formation couvre les périodes d'interruption de service pour raison de formation ou de perfectionnement.

Art. 20. Le congé de formation est accordé au fonctionnaire pour effectuer, à temps plein, des études soit en Guinée, soit à l'étranger.

Art. 21. La jouissance du congé de formation est précédée obligatoirement d'un Arrêté de mise en congé de formation du Ministre en charge de la Fonction Publique, sur demande motivée du Chef de Département dont relève le fonctionnaire. L'Arrêté de mise en congé de formation précise la période.

Art. 22. Le fonctionnaire en congé de formation continue à bénéficier de la totalité de son salaire.

Art. 23. Lorsque la durée de congé de formation d'un fonctionnaire assumant une fonction de responsabilité est inférieure à neuf (9) mois, son emploi est assuré par un intérimaire.

Art. 24. Lorsque le congé de formation excède neuf (9) mois, l'emploi occupé par le fonctionnaire est déclaré vacant. De retour de formation, le fonctionnaire en congé est affecté à un poste supérieur ou équivalent au poste antérieurement occupé.

Art. 25. Le congé d'expectative couvre la période d'attente d'affectation, non imputable au fonctionnaire.

Art. 26. Le fonctionnaire dont l'emploi antérieur a été déclaré vacant suite à une position de détachement ou de disponibilité et qui doit rester en attente de réaffectation faute d'un nouvel emploi vacant, est mis d'office en congé d'expectative.

Art. 27. Le congé d'expectative court jusqu'à ce que le fonctionnaire reçoive une nouvelle affectation. Le fonctionnaire en congé d'expectative a priorité pour occuper les emplois vacants. L'administration ne peut, en aucun cas, faire attendre cette nouvelle affectation plus d'un an. Si au bout d'un an le fonctionnaire n'a pas une nouvelle affection, son congé d'expectative est d'office prolongé.

Art. 28. Le congé d'expectative est accordé au fonctionnaire par le Ministre en charge de la Fonction Publique après avis du Chef de l'administration d'affectation ou d'origine.

Art. 29. En position de congé d'expectative, le fonctionnaire perçoit la totalité de son salaire.

Art. 30. Le congé d'intérêt public couvre les interruptions de service justifiées par:

  • l'exercice de fonctions électives compatibles avec l'occupation normale de l'emploi, pendant la durée des sessions ;
  • la participation à une manifestation officielle nationale ou internationale ;
  • la participation à un congrès ou à une formation syndicale, pour le représentant d'un syndicat de fonctionnaires.

La durée cumulée du congé d'intérêt public ne peut excéder trois (3) mois par an.

Art. 31. Le fonctionnaire bénéficie de droit, d'un congé d'intérêt public pour exercer des fonctions publiques électives compatibles avec l'occupation normale de l'emploi. Dans les autres cas, l'octroi du congé reste fonction de l'appréciation des besoins du service.

Art. 32. La durée du congé d'intérêt public est limitée à celle de la circonstance qui en justifie l'octroi.

Art. 33. Le congé d'intérêt public est accordé au fonctionnaire au vu d'une pièce justifiant le motif et la durée de l'interruption de service.

Art. 34. Le congé d'intérêt public est accordé par arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique, sur demande motivée du Chef de l'administration d'affectation.

Art. 35. En position de congé d'intérêt public, le fonctionnaire continue à percevoir la totalité de sa rémunération.

Art. 36. Le congé de circonstances couvre une interruption de service, justifiée par un évènement à caractère familial. Il peut ne pas être accordé si l'intérêt du service l'exige.

Art. 37. Le congé de circonstances est accordé au fonctionnaire à l'occasion des évènements suivants : − le mariage du fonctionnaire ; − la naissance d'un enfant ; − le décès de la conjointe ; − le mariage d'un enfant, du père ou de la mère ; − le décès du père ou de la mère, décès d'un enfant ;

  • le décès du père ou de la mère d'un (e) conjoint (e) du fonctionnaire ;
  • le mariage ou décès d'un frère, d'une soeur ou d'un special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 51 petit-enfant ;

− la maladie d'un (e) conjoint (e), d'un enfant, du père ou de la mère du fonctionnaire.

Art. 38. Le congé de circonstances est accordé sur la demande du fonctionnaire à l'occasion de l'évènement qui le justifie, sauf en cas de décès.

Art. 39. Le congé de circonstances est accordé par le Chef de l'administration concernée et sa durée ne peut excéder une semaine.

Art. 40. Le congé de veuvage couvre une interruption de service justifiée par le décès de l'époux de la femme fonctionnaire.

Art. 41. La durée du congé de veuvage ne peut excéder 4 mois 10 jours.

Art. 42. Le congé de veuvage est accordé au fonctionnaire, par le Ministre en charge de la Fonction Publique, sur demande motivée du Chef de l'administration d'affectation.

Art. 43. Les autorisations d'absence et les permissions peuvent être accordées aux fonctionnaires pour des raisons personnelles, de santé ou des cas de force majeure. Elles sont accordées par l'autorité hiérarchique directe du fonctionnaire demandeur. Elles peuvent être refusées pour des raisons de service.

Art. 44. Les raisons ou évènements pouvant justifier les autorisations d'absence ou les permissions ne font pas partie des cas énumérés à l'article 37 du présent décret.

Art. 45. Le détachement est la position du fonctionnaire, autorisé à suspendre son service temporairement et dans l'intérêt public pour exercer un mandat public ou un emploi non prévu par les Administrations de l'Etat. Le fonctionnaire ne peut être placé en position de détachement qu'auprès de l'un des établissements ou organismes ci-après :

a) Etablissements Publics Administratifs ;

b) Sociétés d'Etat/Sociétés d'Economie Mixte ;

c) Collectivités Locales ;

d) Organismes Internationaux ;

e) Sociétés privées d'intérêt public stratégique ;

f) Institutions Républicaines ;

g) Organisations syndicales.

Art. 46. Le détachement est accordé d'office au fonctionnaire appelé à exercer une fonction élective incompatible avec l'exercice normal de l'emploi. Dans les autres cas, le détachement ne peut être accordé que sur demande du fonctionnaire et/ou de l'organisme de détachement, après avis favorable du chef de l'administration dont il relève. Le fonctionnaire n'est placé en détachement que s'il compte au moins cinq (05) ans d'ancienneté à la Fonction Publique, sauf s'il s'agit d'un détachement auprès d'une institution internationale ou pour l'exercice d'une fonction élective. Le fonctionnaire détaché est rémunéré par l'organisme ou le service de détachement. La rémunération doit être au moins équivalente à celle reçue dans son administration d'origine. Le fonctionnaire détaché supporte sur le salaire d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son emploi d'origine, la retenue prévue par la règlementation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'Etat.

Art. 47. Dans les cas prévus aux points a, b, c, d et e de l'article 45 ci-dessus, la durée de détachement du fonctionnaire ne peut excéder cinq (05) ans, renouvelable une seule fois. Le détachement pour l'exercice d'une fonction élective, d'un mandat d'intérêt public ou d'un mandat syndical prend fin avec l'expiration du mandat. Le détachement peut prendre fin lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d'âge de l'emploi de son Administration d'origine avant la fin de la durée de son détachement. La position de détachement est suspensive des droits à rémunération. Toutefois, le fonctionnaire placé en position de détachement conserve ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.

Art. 48. Le fonctionnaire placé en position de détachement est soumis au régime d'évaluation et au régime disciplinaire de l'organisme d'accueil.

Art. 49. Trois mois au moins avant l'expiration de la période de détachement, le fonctionnaire doit solliciter le renouvellement ou demander sa réintégration. Dans ce cas, le fonctionnaire est réintégré dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade. A l'expiration du détachement, la réintégration du fonctionnaire dans son administration d'origine est de droit.

Art. 50. Le détachement est prononcé par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique :

  • sur demande du fonctionnaire intéressé après avis favorable de l'organisme de détachement, du Ministre de tutelle ou de la hiérarchie supérieure de l'organisme de détachement s'il y' a lieu, du Ministre ou de la hiérarchie supérieure dont relève le fonctionnaire ;
  • d'office, sur proposition du Ministre de tutelle ou de l'organisme d'accueil, après avis favorable du Ministre ou de la hiérarchie supérieure dont relève le fonctionnaire ;
  • hormis les cas de fonctionnaires détachés pour exercer une fonction ou un mandat public, aucun fonctionnaire ne peut être détaché s'il ne compte au moins cinq (05) d'ancienneté de service.

Art. 51. Le détachement peut prendre fin à tout moment par arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique à la demande de l'organisme de détachement, du Ministre de tutelle ou de la hiérarchie supérieure de l'organisme de détachement, du Ministre ou de la hiérarchie supérieure dont relève le fonctionnaire ou du fonctionnaire lui-même.

Art. 52. Le fonctionnaire en fin de détachement peut bénéficier d'une mise en disponibilité ou d'une retraite anticipée.

Art. 53. La disponibilité est la position du fonctionnaire autorisé, pour un motif d'intérêt personnel, à suspendre temporairement ses activités de service. Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à rémunération et ses droits à l'avancement.

Art. 54. La durée de la disponibilité n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

Art. 55. La disponibilité est accordée par arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique à la demande de l'intéressé.

Art. 56. La mise en disponibilité à la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que pour les raisons ci-après :

1. Soit pour poursuivre des études ou effectuer des recherches présentant un intérêt général et, dans ce cas, special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 52 sa durée ne peut être inférieure à une année, ni supérieure à deux ans;

2. Soit pour se rapprocher du conjoint en un lieu éloigné, si une affection ne peut permettre ce rapprochement et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans. Cette limitation ne s'applique pas aux conjoints des missions diplomatiques et assimilés ;

3. Soit pour évoluer dans le secteur privé, en s'établissant à son propre compte ou en tant qu'employé et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à deux ans, ni supérieure à trois ans.

Art. 57. Tout fonctionnaire placé en position de disponibilité doit, trois mois avant l'échéance de la période considérée, solliciter la prolongation de cette position ou sa réintégration. Dans ce cas, il est réintégré de droit dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade. Les durées maximales citées à l'article précédent, peuvent être prorogées de deux années, sans que la durée totale des périodes de la disponibilité cumulées au cours de la carrière ne puisse excéder cinq ans.

Art. 58. Au-delà de cinq années passées en position de disponibilité, le fonctionnaire est d'office radié des effectifs de la Fonction Publique.

Art. 59. La position hors-cadre est celle du fonctionnaire qui placé en détachement désire être maintenu dans son affection au-delà des délais prévus par le présent Statut ou qui souhaite poursuivre ses activités dans une entreprise d'intérêt national, n'entrant pas dans la classification des établissements ou organismes énumérés à l'

article 45. La position hors-cadre est suspensive des droits à rémunération, à l'avancement et à l'ancienneté.

Art. 60. La mise en position hors-cadre est prononcée pour une période minimale de deux années renouvelables sans que le cumul des périodes de détachement et de hors-cadre ne puisse excéder une durée totale de quinze années sur l'ensemble de la carrière.

Art. 61. Au-delà de quinze ans passés en position de détachement et hors cadre, le fonctionnaire est radié définitivement des effectifs de la Fonction Publique.

Art. 62. Tout fonctionnaire placé en position horscadre doit, trois mois avant l'échéance de la période considérée, solliciter la prolongation de cette position ou sa réintégration. Dans ce dernier cas, il est réintégré de droit dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade. La mise en position hors-cadre est prononcée par arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique.

Art. 63. Le Ministre en charge de la Fonction Publique est chargé de l'application des dispositions du présent décret.

Art. 64. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 20 Octobre 2022
Colonel Mamadi DOUMBOUYA
Visas
Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration publique ;; Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/038/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre du Travail et de la Fonction Publique ;; Vu le Décret D/2022/187/PRG/CNRD/SGG du 06 Avril 2022, modifiant le Décret D/2002/182/PRG/SGG du 04 Avril 2002, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/CNRD du 20 Août 2022, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;; Vu le Communiqué N° 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; vu d'une pièce justifiant le motif et la durée de l'interruption de service. Article 34: Le congé d'intérêt public est accordé par arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique, sur demande motivée du Chef de l'administration d'affectation. Article 35: En position de congé d'intérêt public, le fonctionnaire continue à percevoir la totalité de sa rémunération. Section 7: Le Congé de circonstances Article 36: Le congé de circonstances couvre une interruption de service, justifiée par un évènement à caractère familial. Il peut ne pas être accordé si l'intérêt du service l'exige. Article 37: Le congé de circonstances est accordé au fonctionnaire à l'occasion des évènements suivants : − le mariage du fonctionnaire ;; vu par les Administrations de l'Etat. Le fonctionnaire ne peut être placé en position de détachement qu'auprès de l'un des établissements ou organismes ci-après : a) Etablissements Publics Administratifs ;
Informations du document

Informations

Date de signature20 octobre 2022
Date de publication22 décembre 2022
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouvernement, de la Fonction Publique, Publique est habilité, charge de la Fonction Publique prend un arrêté de mise en congé de maladie de longue durée, de la Fonction Publique saisit le Conseil Supérieur de la Fonction Publique en vue de statuer sur le cas du fonctionnaire concerné, sur demande motivée du Chef de Département dont relève le fonctionnaire, on ou, sur demande motivée du Chef de, sur demande motivée du Chef de, on Publique, de détachement, supérieure dont relève le fonctionnaire, après avis favorable du Ministre ou de la hiérarchie supérieure dont relève le fonctionnaire, on Publique, re de, fonctionnaire lui, de de, CHAPITRE VI, présent décret
Source JOJO 2022 N°12-22 (spécial)
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 50)
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