FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CONGE ANNUEL DES AGENTS DE L’ETAT
Art. 1. Les fonctionnaires ont droit à un congé administratif annuel de (30) trente jours ouvrés avec salaire entier, pour douze (12) mois de services rendus.
Art. 2. Le congé administratif annuel est obligatoire pour tout Agent public. Il constitue un droit qu'aucune sanction encourue par l'Agent ne peut remettre en cause.
Art. 3. Le congé administratif annuel est accordé par décision : - du Premier Ministre ; - du Secrétaire Général à la Présidence ; - des Chefs de Départements Ministériels ; - du Gouverneur ; - du Préfet ; - des Maires des Communes de Conakry. Toutefois, les autorités citées cihaut peuvent procéder à la délégation de signature.
Art. 4. Le congé administratif annuel peut être pris en toute période de l'année, sous réserve des exigences du service. Il peut être fractionné sans que chaque période ne puisse être inférieure à dix (10) jours.