Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre XVI

Code maritime · L/2019/012/AN

LIVRE XVI - INFRACTIONS EN MATIERE DE POLLUTION MARINE

Art. 854 à 882 · 34 articles

Sommaire

  • TITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERESArt. 854 à 863
  • TITRE 2 - COMPETENCES ET PROCEDURES JURIDICTIONNELLES ET ADMINISTRATIVESArt. 883 à 887
  • TITRE 1 - CONTROLE ET CONSTATATION DES INFRACTIONSArt. 874 à 875
  • TITRE 2 - DEFINITIONSArt. 876 à 882

TITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES

CHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDE

SECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine Marchande

Article 854

Tout capitaine, officier ou maître qui usurpe un titre ou un brevet, diplôme ou certificat ne satisfaisant pas aux dispositions de la présente Loi et de ses Textes d'application est passible d'une amende de 300 à 1.300€.

Article 855

Toute personne embarquée qui:

1° charge frauduleusement des marchandises à l'insu du capitaine est passible d'une amende de 300 à 1.300 € sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer ces marchandises ;

2° commet un acte de discrimination envers une autre personne embarquée en raison de son origine, de sa couleur, de sa religion, de sa race ou ethnie, de son appartenance syndicale ou politique est passible des peines prévues par le Code Pénal.

Article 856

Tout capitaine ou toute autre personne responsable du commandement d'un navire étranger qui ne respecte pas les règles du passage inoffensif dans les eaux territoriales est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 €, indépendamment de la confiscation obligatoire du navire et de sa cargaison prononcée par la Juridiction Nationale Compétente. Le produit de la vente est versé au budget général de l'Etat.

CHAPITRE IV - PERTES DE NAVIRES, ABORDAGES ET ECHOUEMENTS

Article 857

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent à toute personne, même étrangère, au cas d'infraction dans les eaux guinéennes et sont exclusives des enquêtes techniques menées par la Cellule d'Enquête sur les Événements de Mer (CEEM) prévues par la présente Loi. Seules, les peines d'amendes peuvent être infligées aux capitaines ou autres responsables de bord de nationalité étrangère.

Article 858

Est passible d'une amende de 3.750 € et de 2 ans d'emprisonnement. Tout capitaine qui, après un abordage alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers :

  • ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre ;
  • et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, sa cargaison, son équipage, et ses passagers néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par cet abordage l'autre navire, sa cargaison, son équipage et ses passagers ; ou
  • sauf en cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile pour l'autre ; ou
  • si l'autre navire a sombré, n'a pas fourni tous ses efforts pour recueillir les naufragés.

Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées s'il y a eu des morts. Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans tout capitaine qui, en cas de danger :

1° abandonne son navire et les papiers de bord sans avoir pris l'avis des officiers et des principaux membres de l'équipage ; ou

2° avant d'abandonner le navire néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage, des passagers, de sauver les papiers de bord et, éventuellement, les marchandises les plus précieuses de la cargaison.

Les peines prévues à l'alinéa 3 ci-dessus sont doublées si le capitaine ne quitte pas le bord le dernier. Tout capitaine qui procède à la destruction volontaire de son navire est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans.

Article 859

Tout capitaine, officier ou pilote qui:

1° se rend coupable d'une infraction au Règlement pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) est passible d'une amende de 300.000 à 1;000.000 €,

2° par négligence occasionne pour le navire ou un autre navire un échouement, un abordage ou un choc contre un obstacle visible et connu :

  • causant une avarie grave au navire ou à sa cargaison est passible d'une amende de 1.300 à 7.500 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement ;
  • entraînant la perte ou l'innavigabilité totale du navire, ou la perte de la cargaison, ou si elle entraîne des blessures graves ou la mort d'une ou plusieurs personnes est passible d'une amende de 25.000 à 120.500 € et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute négligence d'un subalterne autre qui se rend coupable d'une négligence occasionnant un accident au navire ou à un autre navire est passible des sanctions prévues à l'alinéa 1 cidessus réduite au tiers.

Article 860

Tout pilote qui ne porte pas assistance à un navire en danger autant qu'il peut le faire sans danger pour le navire qu'il pilote, est passible d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE V - SECURITE ET SURETE MARITIMES

Article 861

Tout armateur, capitaine ou patron faisant naviguer un navire sans titres de sécurité, ou sans titres de sûreté en cours de validité est passible d'une peine suivante :

1° navires de plus de 12 mètres et de moins de 24 mètres de 50- à 300 €;

2° navires de moins de 45 mètres ou de moins de 500: de 130 à 700 € ;

3° navires de plus de 500 : de 1.300 à 5.000 €.

Sauf si la validité du titre expire en cours de voyage, auquel cas il est réputé prorogé jusqu'au prochain port d'escale. Le capitaine ou le patron qui a commis l'une des infractions visées à l'alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines que l'armateur ou son représentant. Toutefois, s'il est prouvé que celui-ci a agi sur ordre de l'armateur, du propriétaire ou de son représentant la sanction est réduite au tiers. Tout responsable à bord ou à terre mettant obstacle à un contrôle réglementaire de sécurité ou fournissant des informations volontairement inexactes est passible de la peine suivante :

  • navires de moins de 500 : de 40 à 300 € ;
  • navires de plus de 500 : de 300 à 2.500 €.

Et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. Le non-respect des dispositions pertinentes des Conventions internationales approuvées ou ratifiées ainsi que les fautes dans les manutentions réglementées de produits spéciaux sont passibles de la peine suivante :

  • navires de moins de 500 : de 20 à 500 €;
  • navires de plus de 500: de 500 à 7.500 €.

Et d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 862

Le terrorisme maritime est puni comme un crime conformément au Code Pénal guinéen.

Article 863

Sans préjudice d'autres sanctions prévues dans les Textes réglementaires en vigueur, quiconque est auteur ou co-auteur de l'un quelconque des actes illicites prévus à l'article 646 de la présente Loi, à l'exception du terrorisme maritime et de la pêche illégale non déclarée et non règlementée, est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 20 ans et d'une amende allant de 5.000€ à 5.000.000 € ou de l'une de ces deux peines.

Le Conseil donne un avis sur toute question relative au transport maritime, au développement portuaire et, de manière spécifique, à la stratégie sectorielle du secteur maritime et à son actualisation. Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la Marine Marchande.

TITRE 2 - COMPETENCES ET PROCEDURES JURIDICTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES

Article 883

Selon le lieu de commission de l'infraction et si elle a été commise dans les eaux territoriales ou intérieures, le Tribunal compétent pour en connaître est la Juridiction Nationale Compétente. La Juridiction Nationale Compétente est seule compétente pour connaître des infractions commises:

  • dans la zone économique exclusive guinéenne ; et
  • par les capitaines de navires guinéens en haute mer.

CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DU TRAVAIL MARITIME

Article 864

L'armateur ou le propriétaire qui ne respecte pas les dispositions légales ou réglementaires en matière d'organisation du travail à bord, de salaires, de nourriture et du couchage, des horaires de travail, des soins médicaux, de droit aux congés, du rapatriement et autres obligations est passible :

1° d'une amende de 130 à 700 € pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500;

2° d'une amende de 300 à 1.300 € pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500.

- Le capitaine ou le patron-quicommet personnellement une - infraction tellequeprévue à l’alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines mais elles sont réduites au quart s'il est prouvé que celui-ci a reçu un ordre verbal ou écrit de l'armateur ou du propriétaire.

L'armateur qui embarque un marin sans contrat d'engagement est passible des peines prévues à alinéa 1 ci-dessus. Le non remboursement des avances perçues, sauf motif légitime, est puni des peines prévues par le Code Pénal relatives à l'abus de confiance.

CHAPITRE VII - PROTECTION DE LA SIGNALISATION MARITIME

Article 865

Quiconque détruit, abat ou dégrade intentionnellement un feu flottant, une bouée ou une balise est passible d'une amende de 2.500 à 12.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 866

Tout capitaine qui:

1° hormis le cas de force majeure procède à un amarrage prohibé sur un feu flottant, une balise ou une bouée ou mouille une ancre dans leur cercle d'évitage est passible d'une amende de 700 à 2.700 € ; ou

2° même en cas de force majeure, coule, déplace ou détériore un feu flottant, une balise ou une bouée et ne le signale pas immédiatement à l'Autorité portuaire ou l'Autorité Maritime est passible d'une amende de 2.500 à 12.500 €.

CHAPITRE VIII - ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMES

Article 867

Tout armateur ou propriétaire qui enfreint les dispositions de la présente Loi relatives :

1° aux règles de construction, d'affrètement ou de vente d'un navire sans le visa de l'Autorité Maritime est passible d'une amende de 300.000 à 1.000.000 €;

2° aux transports réservés, au défaut de police d'assurance en cours de validité ou encore au défaut de consignataire lors de l'escale d'un navire étranger est passible d'une amende de 500.000 à 3.000.000 €.

Toute vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques à un étranger, en quel que lieu qu'elle intervienne, est passible d'une amende de 2.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus s'applique au propriétaire qui, frauduleusement, par quelque moyen que ce soit, procure une nationalité au navire hypothéqué par lui ou par ceux dont il est l'ayant-droit.

CHAPITRE IX - AUTRES INFRACTIONS

Article 868

Est passible d'une amende de 130 à 500 €, toute personne qui omet de déclarer une épave maritime, ou de la mettre en sûreté lorsque cela est possible. Est passible d'une amende de 700 à 1.300 €, toute personne qui détourne, tente de détourner ou recèle une épave maritime. Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'inventeur de l'épave refuse de se conformer aux réquisitions de l'Autorité Maritime.

Article 869

Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € toute personne qui, lorsqu'une enquête pour événement de mer a été ouverte :

1° s'oppose à l'exercice des fonctions d'enquêteur technique ;

2° refuse de leur communiquer les matériels, informations et documents utiles en les dissimulant, les altérant ou les détruisant.

Les peines sont doublées en cas d'infractions commises par les personnes morales et leurs dirigeants peuvent se voir interdire l'exercice de leur profession dans laquelle l'infraction a été commise.

Article 870

Sauf cas de force majeure, tout capitaine qui ne signale pas son arrivée à l'Autorité portuaire dans les conditions prévues à l'article 56 de la présente Loi est passible d'une amende de 700 à 2.500 €.

Article 871

Toute personne ou Société exerçant la profession de consignataire sans agrément de l'Autorité Maritime est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 €.

Article 872

Lorsque le gestionnaire d'une installation portuaire maritime a contrevenu au plan de sûreté de cette installation pris en application du Code ISPS ou s'il n'a pas agi selon les instructions de l'Autorité Maritime, celle-ci peut retirer le certificat de sûreté portuaire. Le certificat international de sûreté du navire peut être retiré par l'Autorité Maritime dans les mêmes conditions. Quiconque aura enfreint les autres dispositions de la présente Loi relative à l'application du Code ISPS et de ses textes d'application, ou aura entravé les missions de l'Autorité Maritime ou des agents de sûreté du navire, de la compagnie ou de l'installation portuaire, est passible d'une amende de 500.000 à 5.000.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 873

Toutes autres infractions aux dispositions de la présente Loi, à l'exception des infractions en matière de pollution prévues au

Livre XVI ci-dessous sont passibles d'une amende de 700 à 2.500 € et un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE I - DE LA TRANSACTION

Article 884

Les actions et poursuites judiciaires sont directement exercées par le représentant du Ministre chargé de la Marine Marchande sans préjudice du droit du Ministère Public auprès de la juridiction saisie. Toutefois, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut transiger au nom de l'Etat à l'égard des infractions aux dispositions de la présente Loi. Dans ce cas, il est assisté par une commission dénommée Commission de transaction dont la composition et les attributions sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Le Ministre peut déléguer le pouvoir de transaction pour les infractions aux dispositions du titre relatif aux ports maritimes au Directeur Général de l'établissement portuaire. Lorsque l'auteur de l'infraction refuse la transaction, l'Autorité compétente transmet le dossier, sans tarder, au Procureur de la République compétent en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. A cet effet, elle peut faire conduire, s'il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative de la Juridiction Nationale Compétente pour y être remis au juge. Dans ce cas, l'affaire est jugée dans un délai de 2 mois.

Article 885

La transaction et l'action publique sont exclusives l'une de l'autre. S'il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. Le montant de l'amende de transaction ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue pour l'infraction commise et est payable dans un délai n'excédant pas un mois. Le défaut de paiement entraîne la saisie de la juridiction compétente.

Article 886

L'Autorité compétente peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation, au profit de l'Etat, cargaisons et autres instruments employés dans la Commission de l'infraction. Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive.

Article 887

En cas de jugement par la Juridiction Nationale Compétente, et si le propriétaire ou l'exploitant a été cité pour l'audience, il peut être décidé, compte tenu des circonstances de fait, notamment les conditions de travail, que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, ainsi que les frais de justice s'ajoutant aux amendes, seront en tout ou en partie seulement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

- La jauge nette, qui représente la seule capacité d'utilisation du navire ; elle est calculée selon la règle 4 de l'Annexe I à la Convention de Londres précitée ;

« Lamanage », l'activité qui consiste à assurer les opérations d'amarrage et de désamarrage ; « Maître », tout membre d'équipage porté comme maître sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine soit pour le service général ; «Marin », toute personne engagée par un armateur ou par son représentant ou embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire ; «Mille marins », la mesure de distance en mer équivalant à 1852 mètres linéaires ; «Navigation à la pêche », la-navigation pratiquée par les navires utilisés pour la capture des poissons ou des autres ressources vivantes de la mer; «Navigation au long cours », la navigation maritime qui s'effectue au-delà des limites du cabotage interafricain ; « Navigation auxiliaire », la navigation relative au pilotage, au remorquage, au chalandage, au dragage, au sondage, ainsi que la navigation affectée à la recherche scientifique ; « Navigation de circulation », la navigation pratiquée dans le cadre de l'exploitation des propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou des parcelles concédées sur le domaine public maritime ; « Navigation de commerce », la navigation relative au transport des marchandises et des passagers ; « Navigation de plaisance », la navigation effectuée dans un but d'agrément ; « Navigation de servitude », la navigation effectuée en mer, dans les ports et rades par des navires affectés à un service public à l'exclusion de ceux de l'Armée de Mer; « Navigation intérieure ou fluviale », la navigation pratiquée dans les eaux continentales notamment les fleuves, les rivières, les canaux et les étangs ; «Navigation maritime », la navigation pratiquée en mer, dans les ports ou rades et dans les estuaires des fleuves fréquentés par les navires, jusqu'à la limite du premier obstacle à la navigation maritime, ou une limite fixée par voie réglementaire ; «Navigation réservée », la navigation commerciale entre les ports guinéens ou entre un port et une plate-forme en mer est réservée aux armements nationaux ainsi qu'aux armements nationaux d'États avec lesquels un accord de réciprocité a été passé; «Navire », tout engin flottant de nature mobilière, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion, qui effectue à titre principal une navigation maritime ; «Navire à passagers », tout navire qui transporte plus de douze passagers ; « Officier », toute personne titulaire d'un brevet approprié autre que le capitaine, portée en tant que tel sur le rôle d'équipage ; «Passager», toute personne autre que le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire et les enfants de moins d'un an; «Passager clandestin », toute personne trouvée en mer à bord d'un navire, ne figurant pas sur le rôle d'équipage dudit navire, démunie de titre de transport et n'ayant pas été recueillie à bord à la suite d'une opération d'assistance ou tout autre motif légitime ; «Pilotage », activité de la navigation maritime par laquelle sont guidés les navires à l'entrée et à la sortie des ports, des chenaux d'accès et des passes, à l'exclusion des séparations de trafic ; «Pilote », toute personne habilitée et autorisée à guider les navires à l'entrée et à la sortie des ports, chenaux d'accès et passes ; «Plate-forme », toute installation ou dispositif, y compris les accessoires, liés à l'exploration ou à l'exploitation des ressources minérales des fonds marins se trouvant dans les eaux sous juridiction nationale et répondant aux conditions législatives et réglementaires les concernant ; «Connaissement », document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée, à ordre ou au porteur ; «Consignataire» mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayant droit à la marchandise transportée ; «Courtier interprète et conducteur de navire», toute personne physique ou morale, intermédiaire indépendant qui, à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de toute autre opérateur maritime, prête des services maritimes ou paramaritimes. En qualité d'officier public, il doit son ministère à celui qui le requiert. Il exerce ses fonctions de mandataire par privilège sur les navires exerçant la navigation de tramping et jouit à ce titre d'un monopole dit de place ; «Courtier maritime », toute personne physique ou morale, intermédiaire, indépendante qui à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre opérateur maritime, prête des services maritimes aux auxiliaires ; «Destinataire », toute personne habilitée à prendre livraison des marchandises ; «Direction Nationale de la Marine Marchande», l'Administration Publique chargée des affaires maritimes et portuaires, chargée de l'application de la présente Loi; «Echouage », opération volontaire où l'on échoue le navire pour des raisons techniquement justifiées ; « Engin de navigation intérieure », un engin flottant de nature mobilière affecté à titre principal à la navigation intérièure, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion ; « Entrepreneur de manutention », toute personne physique ou morale chargée d'accomplir toutes les opérations de mise à bord, arrimage, désarrimage et de déchargement des marchandises y compris les opérations matérielles et juridiques liées à la mise et reprise sous hangar et sur terre-plein; «Epaves », sont considérées comme épaves maritimes, les navires, bateaux et aéronefs coulés dans les eaux guinéennes ou échoués sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, se trouvant en état d'innavigabilité abandonnés définitivement par leurs équipages et dont les propriétaires n'assurent plus la garde ; « Evénements de mer », événements exceptionnels pouvant survenir au cours de la navigation maritime et qui, en raison de leur importance, donnent lieu à une réglementation particulière ; «Expert maritime», toute personne physique ou morale qualifiée qui a pour mission de faire le contrôle ou l'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, évaluer, donner un avis technique et/ou éclairer les parties ou la Juridiction Nationale Compétente ; « Exploitation », extraction des ressources minérales à des fins commerciales ; « Exploration », la reconnaissance d'une surface délimitée de fonds marins mettant en oeuvre de moyens techniques et financiers importants et destinée à démontrer l'existence de gisements économiquement exploitables, à en établir la nature, la valeur et les dimensions et à déterminer les facteurs permettant de définir les moyens nécessaires à l'exploitation ; «Fonds marins », le sol et le sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive guinéenne tels que définis par la présente Loi; «Fréteur », toute personne physique ou morale propriétaire de navire(s) qui met son/ses navire(s) ou cellule(s)/espace(s) à la disposition de l'affréteur et qui, en contrepartie, perçoit le fret (loyer du navire) ; « Gens de mer », tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l'activité professionnelle s'exerce en mer; «Jauge », la mesure du volume des capacités intérieures du navire. On distingue:

- La jauge brute qui, inclus l'ensemble de ses capacités, elle est calculée selon la règle 3 de l'Annexe I à la Convention internationale de Londres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

TITRE 1 - CONTROLE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 874

Indépendamment des Officiers et Agents de police judiciaire exerçant leurs pouvoirs conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les infractions en matière de pollution marine sont recherchées et constatées par:

1° les Agents habilités du Ministère chargé de la Marine Marchande ;

2° les Commandants et Commandants en second des bâtiments de l'Armée de Mer ou les aéronefs de guerre ;

3° les Gendarmes maritimes ;

4° les Commandants et Commandants en second des navires et aéronefs appartenant à l'Etat et affectés à la surveillance maritime et au contrôle en mer;

5° les Capitaines et Officiers de port ;

6° les Agents de l'Administration des Douanes ;

7° tous autres Agents habilités ;

8° à l'étranger, en ce qui concerne les navires battant pavillon guinéen, les Consuls de la République de Guinée, à l'exclusion des Agents consulaires.

Recherchent également les infractions en matière de pollution marine et recueillent dans la mesure du possible les renseignements permettant la découverte des auteurs de ces infractions dont ils rendent compte dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime :

1° les pilotes de port ;

2° les Commandants de navire de recherche océanographique;

3° les Commandants des navires-écoles ;

4° les agents des structures chargées de la Recherche Océanographique.

Article 875

Dans le cadre de leur habilitation et pour assurer le respect des dispositions du droit international et de la réglementation nationale, les Commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer sont habilités à exercer et faire exécuter toutes mesures de contrôle et de coercition prévues en matière de prévention et de police de la pollution marine.

TITRE 2 - DEFINITIONS

Article 876

Lorsque, au cours des opérations de contrôle, il aura été constaté une infraction aux dispositions de la présente Loi, le Commandant ou l'Officier en second du bâtiment intervenant peut saisir, à titre conservatoire, tout document, instrument ou matériel qu'il soupçonne avoir été employé dans la commission de ladite infraction. Au cas de saisie, il doit être établi un inventaire de ces documents, instruments ou matériels.

Article 877

Lorsque l'accès à bord aura été refusé, ou s'il est matériellement impossible, le Commandant du bâtiment ou de l'aéronef de surveillance peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port le plus approprié. Si nécessaire pour la sauvegarde des preuves d'une infraction, ou pour garantir des sanctions éventuelles, tout navire arraisonné peut être conduit et escorté jusqu'au port guinéen le plus proche ou le plus approprié et être retenu :

  • jusqu'à la fin des procédures prévues par la présente Loi;
  • jusqu'au parfait paiement de la caution qui aurait pu être demandée.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux plates-formes de forage sauf en ce qui concerne, le cas échéant, le paiement d'une caution si une infraction caractérisée a été relevée, caution qui ne pourra être levée qu'à l'issue des procédures prévues par la présente Loi.

Article 878

Tout navire étranger surpris en flagrant délit de dégazage illicite dans les eaux guinéennes est immédiatement conduit dans un port, installation portuaire ou terminal escorté par un bâtiment de l'Armée de Mer ou tout autre moyen de surveillance maritime et de contrôle en mer.

  • Par « dégazage », on entend toute opération volontaire ou non réalisée lors du nettoyage complet des citernes à pétrole lorsqu'il convient d'y travailler en toute sécurité aux fins de renouvellement de l'atmosphère pour les rendre respirable.
  • Par «dégazage illicite », on entend tout dégazage ne répondant pas aux critères de l'alinéa 1 ci-dessus.

L'arraisonnement d'un tel navire pourra avoir lieu au-delà des limites de la zone économique exclusive si la poursuite a été initiée dans les eaux guinéennes. Mais il cesse lorsque le navire entre dans les eaux territoriales de l'Etat dont il bat pavillon ou d'un Etat tiers. Ces dispositions sont sans préjudice de celles des Accords internationaux pouvant être éventuellement conclus par la République de Guinée.

Article 879

Le procès-verbal de constatation de l'infraction :

  • expose les faits et circonstances de la commission de l'infraction, ainsi que les témoignages éventuels ;
  • est signé par les Agents de contrôle, les témoins éventuels et, dans la mesure du possible par l'auteur de l'infraction qui peut formuler ses observations.

Article 880

Les observations consignées dans les procèsverbaux par les Agents verbalisateurs, ainsi que les témoignages et aveux, font foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, lorsque des traces visibles d'hydrocarbures auront été observées à la surface de l'eau ou à proximité immédiate d'un navire ou dans son sillage, la preuve de l'élément matériel du rejet d'hydrocarbures n'exige pas obligatoirement des prélèvements. Cette preuve peut résulter du caractère probatoire que constitue l'observation visuelle directe des Agents verbalisateurs qui doit alors être corroborée par des photographies en nombre suffisant ou des films.

Article 881

Le procès-verbal d'infraction doit être transmis, dans les meilleurs délais, par l'Agent verbalisateur au Ministre chargé de la Marine Marchande qui:

  • notifie le fait au Ministre des Affaires Etrangères si le navire contrevenant bat pavillon étranger, lequel en informe le Gouvernement de cet Etat;
  • prend toute mesure pour que le navire arraisonné soit ramené dans un port, une installation portuaire ou un terminal et soit immobilisé jusqu'à nouvel ordre.

Le Ministre chargé de la Marine Marchande transmet dans les meilleurs délais le dossier au Procureur de la République.

Article 882

Les dispositions du présent Livre s'appliquent :

  • aux navires et plates-formes guinéens dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;
  • aux navires et plates-formes étrangers dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée.
Lire le code en entier
PrécédentChapitre IIISuivantTitre 3
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée