L/2019/012/AN · TITRE 2 - DEFINITIONS
Article 880 — Code maritime
Code — Code maritime
Les observations consignées dans les procèsverbaux par les Agents verbalisateurs, ainsi que les témoignages et aveux, font foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, lorsque des traces visibles d'hydrocarbures auront été observées à la surface de l'eau ou à proximité immédiate d'un navire ou dans son sillage, la preuve de l'élément matériel du rejet d'hydrocarbures n'exige pas obligatoirement des prélèvements. Cette preuve peut résulter du caractère probatoire que constitue l'observation visuelle directe des Agents verbalisateurs qui doit alors être corroborée par des photographies en nombre suffisant ou des films.