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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 2 - DEFINITIONS

Art. 876 à 882 · 7 articles

Article 876

Lorsque, au cours des opérations de contrôle, il aura été constaté une infraction aux dispositions de la présente Loi, le Commandant ou l'Officier en second du bâtiment intervenant peut saisir, à titre conservatoire, tout document, instrument ou matériel qu'il soupçonne avoir été employé dans la commission de ladite infraction. Au cas de saisie, il doit être établi un inventaire de ces documents, instruments ou matériels.

Article 877

Lorsque l'accès à bord aura été refusé, ou s'il est matériellement impossible, le Commandant du bâtiment ou de l'aéronef de surveillance peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port le plus approprié. Si nécessaire pour la sauvegarde des preuves d'une infraction, ou pour garantir des sanctions éventuelles, tout navire arraisonné peut être conduit et escorté jusqu'au port guinéen le plus proche ou le plus approprié et être retenu :

  • jusqu'à la fin des procédures prévues par la présente Loi;
  • jusqu'au parfait paiement de la caution qui aurait pu être demandée.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux plates-formes de forage sauf en ce qui concerne, le cas échéant, le paiement d'une caution si une infraction caractérisée a été relevée, caution qui ne pourra être levée qu'à l'issue des procédures prévues par la présente Loi.

Article 878

Tout navire étranger surpris en flagrant délit de dégazage illicite dans les eaux guinéennes est immédiatement conduit dans un port, installation portuaire ou terminal escorté par un bâtiment de l'Armée de Mer ou tout autre moyen de surveillance maritime et de contrôle en mer.

  • Par « dégazage », on entend toute opération volontaire ou non réalisée lors du nettoyage complet des citernes à pétrole lorsqu'il convient d'y travailler en toute sécurité aux fins de renouvellement de l'atmosphère pour les rendre respirable.
  • Par «dégazage illicite », on entend tout dégazage ne répondant pas aux critères de l'alinéa 1 ci-dessus.

L'arraisonnement d'un tel navire pourra avoir lieu au-delà des limites de la zone économique exclusive si la poursuite a été initiée dans les eaux guinéennes. Mais il cesse lorsque le navire entre dans les eaux territoriales de l'Etat dont il bat pavillon ou d'un Etat tiers. Ces dispositions sont sans préjudice de celles des Accords internationaux pouvant être éventuellement conclus par la République de Guinée.

Article 879

Le procès-verbal de constatation de l'infraction :

  • expose les faits et circonstances de la commission de l'infraction, ainsi que les témoignages éventuels ;
  • est signé par les Agents de contrôle, les témoins éventuels et, dans la mesure du possible par l'auteur de l'infraction qui peut formuler ses observations.

Article 880

Les observations consignées dans les procèsverbaux par les Agents verbalisateurs, ainsi que les témoignages et aveux, font foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, lorsque des traces visibles d'hydrocarbures auront été observées à la surface de l'eau ou à proximité immédiate d'un navire ou dans son sillage, la preuve de l'élément matériel du rejet d'hydrocarbures n'exige pas obligatoirement des prélèvements. Cette preuve peut résulter du caractère probatoire que constitue l'observation visuelle directe des Agents verbalisateurs qui doit alors être corroborée par des photographies en nombre suffisant ou des films.

Article 881

Le procès-verbal d'infraction doit être transmis, dans les meilleurs délais, par l'Agent verbalisateur au Ministre chargé de la Marine Marchande qui:

  • notifie le fait au Ministre des Affaires Etrangères si le navire contrevenant bat pavillon étranger, lequel en informe le Gouvernement de cet Etat;
  • prend toute mesure pour que le navire arraisonné soit ramené dans un port, une installation portuaire ou un terminal et soit immobilisé jusqu'à nouvel ordre.

Le Ministre chargé de la Marine Marchande transmet dans les meilleurs délais le dossier au Procureur de la République.

Article 882

Les dispositions du présent Livre s'appliquent :

  • aux navires et plates-formes guinéens dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;
  • aux navires et plates-formes étrangers dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée.
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