L/2019/012/AN · TITRE 2 - DEFINITIONS
Article 876 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque, au cours des opérations de contrôle, il aura été constaté une infraction aux dispositions de la présente Loi, le Commandant ou l'Officier en second du bâtiment intervenant peut saisir, à titre conservatoire, tout document, instrument ou matériel qu'il soupçonne avoir été employé dans la commission de ladite infraction. Au cas de saisie, il doit être établi un inventaire de ces documents, instruments ou matériels.