L/2019/012/AN · TITRE 2 - DEFINITIONS
Article 877 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque l'accès à bord aura été refusé, ou s'il est matériellement impossible, le Commandant du bâtiment ou de l'aéronef de surveillance peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port le plus approprié. Si nécessaire pour la sauvegarde des preuves d'une infraction, ou pour garantir des sanctions éventuelles, tout navire arraisonné peut être conduit et escorté jusqu'au port guinéen le plus proche ou le plus approprié et être retenu :
- jusqu'à la fin des procédures prévues par la présente Loi;
- jusqu'au parfait paiement de la caution qui aurait pu être demandée.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux plates-formes de forage sauf en ce qui concerne, le cas échéant, le paiement d'une caution si une infraction caractérisée a été relevée, caution qui ne pourra être levée qu'à l'issue des procédures prévues par la présente Loi.