L/2019/012/AN · TITRE 1 - CONTROLE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 875 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans le cadre de leur habilitation et pour assurer le respect des dispositions du droit international et de la réglementation nationale, les Commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer sont habilités à exercer et faire exécuter toutes mesures de contrôle et de coercition prévues en matière de prévention et de police de la pollution marine.