L/2019/012/AN · TITRE 1 - CONTROLE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 874 — Code maritime
Code — Code maritime
Indépendamment des Officiers et Agents de police judiciaire exerçant leurs pouvoirs conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les infractions en matière de pollution marine sont recherchées et constatées par:
1° les Agents habilités du Ministère chargé de la Marine Marchande ;
2° les Commandants et Commandants en second des bâtiments de l'Armée de Mer ou les aéronefs de guerre ;
3° les Gendarmes maritimes ;
4° les Commandants et Commandants en second des navires et aéronefs appartenant à l'Etat et affectés à la surveillance maritime et au contrôle en mer;
5° les Capitaines et Officiers de port ;
6° les Agents de l'Administration des Douanes ;
7° tous autres Agents habilités ;
8° à l'étranger, en ce qui concerne les navires battant pavillon guinéen, les Consuls de la République de Guinée, à l'exclusion des Agents consulaires.
Recherchent également les infractions en matière de pollution marine et recueillent dans la mesure du possible les renseignements permettant la découverte des auteurs de ces infractions dont ils rendent compte dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime :
1° les pilotes de port ;
2° les Commandants de navire de recherche océanographique;
3° les Commandants des navires-écoles ;
4° les agents des structures chargées de la Recherche Océanographique.