L/2019/012/AN · TITRE 2 - DEFINITIONS
Article 881 — Code maritime
Code — Code maritime
Le procès-verbal d'infraction doit être transmis, dans les meilleurs délais, par l'Agent verbalisateur au Ministre chargé de la Marine Marchande qui:
- notifie le fait au Ministre des Affaires Etrangères si le navire contrevenant bat pavillon étranger, lequel en informe le Gouvernement de cet Etat;
- prend toute mesure pour que le navire arraisonné soit ramené dans un port, une installation portuaire ou un terminal et soit immobilisé jusqu'à nouvel ordre.
Le Ministre chargé de la Marine Marchande transmet dans les meilleurs délais le dossier au Procureur de la République.