Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE V - SECURITE ET SURETE MARITIMES
Art. 861 à 863 · 3 articles
Article 861
Tout armateur, capitaine ou patron faisant naviguer un navire sans titres de sécurité, ou sans titres de sûreté en cours de validité est passible d'une peine suivante :
1° navires de plus de 12 mètres et de moins de 24 mètres de 50- à 300 €;
2° navires de moins de 45 mètres ou de moins de 500: de 130 à 700 € ;
3° navires de plus de 500 : de 1.300 à 5.000 €.
Sauf si la validité du titre expire en cours de voyage, auquel cas il est réputé prorogé jusqu'au prochain port d'escale. Le capitaine ou le patron qui a commis l'une des infractions visées à l'alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines que l'armateur ou son représentant. Toutefois, s'il est prouvé que celui-ci a agi sur ordre de l'armateur, du propriétaire ou de son représentant la sanction est réduite au tiers. Tout responsable à bord ou à terre mettant obstacle à un contrôle réglementaire de sécurité ou fournissant des informations volontairement inexactes est passible de la peine suivante :
- navires de moins de 500 : de 40 à 300 € ;
- navires de plus de 500 : de 300 à 2.500 €.
Et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. Le non-respect des dispositions pertinentes des Conventions internationales approuvées ou ratifiées ainsi que les fautes dans les manutentions réglementées de produits spéciaux sont passibles de la peine suivante :
- navires de moins de 500 : de 20 à 500 €;
- navires de plus de 500: de 500 à 7.500 €.
Et d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 862
Le terrorisme maritime est puni comme un crime conformément au Code Pénal guinéen.
Article 863
Sans préjudice d'autres sanctions prévues dans les Textes réglementaires en vigueur, quiconque est auteur ou co-auteur de l'un quelconque des actes illicites prévus à l'article 646 de la présente Loi, à l'exception du terrorisme maritime et de la pêche illégale non déclarée et non règlementée, est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 20 ans et d'une amende allant de 5.000€ à 5.000.000 € ou de l'une de ces deux peines.
Le Conseil donne un avis sur toute question relative au transport maritime, au développement portuaire et, de manière spécifique, à la stratégie sectorielle du secteur maritime et à son actualisation. Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la Marine Marchande.