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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES

Art. 854 à 863 · 10 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDEArt. 854 à 856
  • CHAPITRE IV - PERTES DE NAVIRES, ABORDAGES ET ECHOUEMENTSArt. 857 à 860
  • CHAPITRE V - SECURITE ET SURETE MARITIMESArt. 861 à 863

CHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDE

SECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine Marchande

Article 854

Tout capitaine, officier ou maître qui usurpe un titre ou un brevet, diplôme ou certificat ne satisfaisant pas aux dispositions de la présente Loi et de ses Textes d'application est passible d'une amende de 300 à 1.300€.

Article 855

Toute personne embarquée qui:

1° charge frauduleusement des marchandises à l'insu du capitaine est passible d'une amende de 300 à 1.300 € sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer ces marchandises ;

2° commet un acte de discrimination envers une autre personne embarquée en raison de son origine, de sa couleur, de sa religion, de sa race ou ethnie, de son appartenance syndicale ou politique est passible des peines prévues par le Code Pénal.

Article 856

Tout capitaine ou toute autre personne responsable du commandement d'un navire étranger qui ne respecte pas les règles du passage inoffensif dans les eaux territoriales est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 €, indépendamment de la confiscation obligatoire du navire et de sa cargaison prononcée par la Juridiction Nationale Compétente. Le produit de la vente est versé au budget général de l'Etat.

CHAPITRE IV - PERTES DE NAVIRES, ABORDAGES ET ECHOUEMENTS

Article 857

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent à toute personne, même étrangère, au cas d'infraction dans les eaux guinéennes et sont exclusives des enquêtes techniques menées par la Cellule d'Enquête sur les Événements de Mer (CEEM) prévues par la présente Loi. Seules, les peines d'amendes peuvent être infligées aux capitaines ou autres responsables de bord de nationalité étrangère.

Article 858

Est passible d'une amende de 3.750 € et de 2 ans d'emprisonnement. Tout capitaine qui, après un abordage alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers :

  • ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre ;
  • et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, sa cargaison, son équipage, et ses passagers néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par cet abordage l'autre navire, sa cargaison, son équipage et ses passagers ; ou
  • sauf en cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile pour l'autre ; ou
  • si l'autre navire a sombré, n'a pas fourni tous ses efforts pour recueillir les naufragés.

Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées s'il y a eu des morts. Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans tout capitaine qui, en cas de danger :

1° abandonne son navire et les papiers de bord sans avoir pris l'avis des officiers et des principaux membres de l'équipage ; ou

2° avant d'abandonner le navire néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage, des passagers, de sauver les papiers de bord et, éventuellement, les marchandises les plus précieuses de la cargaison.

Les peines prévues à l'alinéa 3 ci-dessus sont doublées si le capitaine ne quitte pas le bord le dernier. Tout capitaine qui procède à la destruction volontaire de son navire est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans.

Article 859

Tout capitaine, officier ou pilote qui:

1° se rend coupable d'une infraction au Règlement pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) est passible d'une amende de 300.000 à 1;000.000 €,

2° par négligence occasionne pour le navire ou un autre navire un échouement, un abordage ou un choc contre un obstacle visible et connu :

  • causant une avarie grave au navire ou à sa cargaison est passible d'une amende de 1.300 à 7.500 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement ;
  • entraînant la perte ou l'innavigabilité totale du navire, ou la perte de la cargaison, ou si elle entraîne des blessures graves ou la mort d'une ou plusieurs personnes est passible d'une amende de 25.000 à 120.500 € et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute négligence d'un subalterne autre qui se rend coupable d'une négligence occasionnant un accident au navire ou à un autre navire est passible des sanctions prévues à l'alinéa 1 cidessus réduite au tiers.

Article 860

Tout pilote qui ne porte pas assistance à un navire en danger autant qu'il peut le faire sans danger pour le navire qu'il pilote, est passible d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE V - SECURITE ET SURETE MARITIMES

Article 861

Tout armateur, capitaine ou patron faisant naviguer un navire sans titres de sécurité, ou sans titres de sûreté en cours de validité est passible d'une peine suivante :

1° navires de plus de 12 mètres et de moins de 24 mètres de 50- à 300 €;

2° navires de moins de 45 mètres ou de moins de 500: de 130 à 700 € ;

3° navires de plus de 500 : de 1.300 à 5.000 €.

Sauf si la validité du titre expire en cours de voyage, auquel cas il est réputé prorogé jusqu'au prochain port d'escale. Le capitaine ou le patron qui a commis l'une des infractions visées à l'alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines que l'armateur ou son représentant. Toutefois, s'il est prouvé que celui-ci a agi sur ordre de l'armateur, du propriétaire ou de son représentant la sanction est réduite au tiers. Tout responsable à bord ou à terre mettant obstacle à un contrôle réglementaire de sécurité ou fournissant des informations volontairement inexactes est passible de la peine suivante :

  • navires de moins de 500 : de 40 à 300 € ;
  • navires de plus de 500 : de 300 à 2.500 €.

Et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. Le non-respect des dispositions pertinentes des Conventions internationales approuvées ou ratifiées ainsi que les fautes dans les manutentions réglementées de produits spéciaux sont passibles de la peine suivante :

  • navires de moins de 500 : de 20 à 500 €;
  • navires de plus de 500: de 500 à 7.500 €.

Et d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 862

Le terrorisme maritime est puni comme un crime conformément au Code Pénal guinéen.

Article 863

Sans préjudice d'autres sanctions prévues dans les Textes réglementaires en vigueur, quiconque est auteur ou co-auteur de l'un quelconque des actes illicites prévus à l'article 646 de la présente Loi, à l'exception du terrorisme maritime et de la pêche illégale non déclarée et non règlementée, est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 20 ans et d'une amende allant de 5.000€ à 5.000.000 € ou de l'une de ces deux peines.

Le Conseil donne un avis sur toute question relative au transport maritime, au développement portuaire et, de manière spécifique, à la stratégie sectorielle du secteur maritime et à son actualisation. Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la Marine Marchande.

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