Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine Marchande
Art. 854 à 856 · 3 articles
Article 854
Tout capitaine, officier ou maître qui usurpe un titre ou un brevet, diplôme ou certificat ne satisfaisant pas aux dispositions de la présente Loi et de ses Textes d'application est passible d'une amende de 300 à 1.300€.
Article 855
Toute personne embarquée qui:
1° charge frauduleusement des marchandises à l'insu du capitaine est passible d'une amende de 300 à 1.300 € sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer ces marchandises ;
2° commet un acte de discrimination envers une autre personne embarquée en raison de son origine, de sa couleur, de sa religion, de sa race ou ethnie, de son appartenance syndicale ou politique est passible des peines prévues par le Code Pénal.
Article 856
Tout capitaine ou toute autre personne responsable du commandement d'un navire étranger qui ne respecte pas les règles du passage inoffensif dans les eaux territoriales est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 €, indépendamment de la confiscation obligatoire du navire et de sa cargaison prononcée par la Juridiction Nationale Compétente. Le produit de la vente est versé au budget général de l'Etat.