Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IV - PERTES DE NAVIRES, ABORDAGES ET ECHOUEMENTS
Art. 857 à 860 · 4 articles
Article 857
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent à toute personne, même étrangère, au cas d'infraction dans les eaux guinéennes et sont exclusives des enquêtes techniques menées par la Cellule d'Enquête sur les Événements de Mer (CEEM) prévues par la présente Loi. Seules, les peines d'amendes peuvent être infligées aux capitaines ou autres responsables de bord de nationalité étrangère.
Article 858
Est passible d'une amende de 3.750 € et de 2 ans d'emprisonnement. Tout capitaine qui, après un abordage alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers :
- ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre ;
- et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, sa cargaison, son équipage, et ses passagers néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par cet abordage l'autre navire, sa cargaison, son équipage et ses passagers ; ou
- sauf en cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile pour l'autre ; ou
- si l'autre navire a sombré, n'a pas fourni tous ses efforts pour recueillir les naufragés.
Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées s'il y a eu des morts. Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans tout capitaine qui, en cas de danger :
1° abandonne son navire et les papiers de bord sans avoir pris l'avis des officiers et des principaux membres de l'équipage ; ou
2° avant d'abandonner le navire néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage, des passagers, de sauver les papiers de bord et, éventuellement, les marchandises les plus précieuses de la cargaison.
Les peines prévues à l'alinéa 3 ci-dessus sont doublées si le capitaine ne quitte pas le bord le dernier. Tout capitaine qui procède à la destruction volontaire de son navire est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans.
Article 859
Tout capitaine, officier ou pilote qui:
1° se rend coupable d'une infraction au Règlement pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) est passible d'une amende de 300.000 à 1;000.000 €,
2° par négligence occasionne pour le navire ou un autre navire un échouement, un abordage ou un choc contre un obstacle visible et connu :
- causant une avarie grave au navire ou à sa cargaison est passible d'une amende de 1.300 à 7.500 € et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement ;
- entraînant la perte ou l'innavigabilité totale du navire, ou la perte de la cargaison, ou si elle entraîne des blessures graves ou la mort d'une ou plusieurs personnes est passible d'une amende de 25.000 à 120.500 € et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute négligence d'un subalterne autre qui se rend coupable d'une négligence occasionnant un accident au navire ou à un autre navire est passible des sanctions prévues à l'alinéa 1 cidessus réduite au tiers.
Article 860
Tout pilote qui ne porte pas assistance à un navire en danger autant qu'il peut le faire sans danger pour le navire qu'il pilote, est passible d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.