L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - PERTES DE NAVIRES, ABORDAGES ET ECHOUEMENTS
Article 857 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent à toute personne, même étrangère, au cas d'infraction dans les eaux guinéennes et sont exclusives des enquêtes techniques menées par la Cellule d'Enquête sur les Événements de Mer (CEEM) prévues par la présente Loi. Seules, les peines d'amendes peuvent être infligées aux capitaines ou autres responsables de bord de nationalité étrangère.