L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - PERTES DE NAVIRES, ABORDAGES ET ECHOUEMENTS
Article 858 — Code maritime
Code — Code maritime
Est passible d'une amende de 3.750 € et de 2 ans d'emprisonnement. Tout capitaine qui, après un abordage alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers :
- ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre ;
- et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, sa cargaison, son équipage, et ses passagers néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par cet abordage l'autre navire, sa cargaison, son équipage et ses passagers ; ou
- sauf en cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile pour l'autre ; ou
- si l'autre navire a sombré, n'a pas fourni tous ses efforts pour recueillir les naufragés.
Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées s'il y a eu des morts. Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans tout capitaine qui, en cas de danger :
1° abandonne son navire et les papiers de bord sans avoir pris l'avis des officiers et des principaux membres de l'équipage ; ou
2° avant d'abandonner le navire néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage, des passagers, de sauver les papiers de bord et, éventuellement, les marchandises les plus précieuses de la cargaison.
Les peines prévues à l'alinéa 3 ci-dessus sont doublées si le capitaine ne quitte pas le bord le dernier. Tout capitaine qui procède à la destruction volontaire de son navire est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans.