L/2019/012/AN · CHAPITRE V - SECURITE ET SURETE MARITIMES
Article 861 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout armateur, capitaine ou patron faisant naviguer un navire sans titres de sécurité, ou sans titres de sûreté en cours de validité est passible d'une peine suivante :
1° navires de plus de 12 mètres et de moins de 24 mètres de 50- à 300 €;
2° navires de moins de 45 mètres ou de moins de 500: de 130 à 700 € ;
3° navires de plus de 500 : de 1.300 à 5.000 €.
Sauf si la validité du titre expire en cours de voyage, auquel cas il est réputé prorogé jusqu'au prochain port d'escale. Le capitaine ou le patron qui a commis l'une des infractions visées à l'alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines que l'armateur ou son représentant. Toutefois, s'il est prouvé que celui-ci a agi sur ordre de l'armateur, du propriétaire ou de son représentant la sanction est réduite au tiers. Tout responsable à bord ou à terre mettant obstacle à un contrôle réglementaire de sécurité ou fournissant des informations volontairement inexactes est passible de la peine suivante :
- navires de moins de 500 : de 40 à 300 € ;
- navires de plus de 500 : de 300 à 2.500 €.
Et d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. Le non-respect des dispositions pertinentes des Conventions internationales approuvées ou ratifiées ainsi que les fautes dans les manutentions réglementées de produits spéciaux sont passibles de la peine suivante :
- navires de moins de 500 : de 20 à 500 €;
- navires de plus de 500: de 500 à 7.500 €.
Et d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.