L/2019/012/AN · CHAPITRE V - SECURITE ET SURETE MARITIMES
Article 863 — Code maritime
Code — Code maritime
Sans préjudice d'autres sanctions prévues dans les Textes réglementaires en vigueur, quiconque est auteur ou co-auteur de l'un quelconque des actes illicites prévus à l'article 646 de la présente Loi, à l'exception du terrorisme maritime et de la pêche illégale non déclarée et non règlementée, est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 20 ans et d'une amende allant de 5.000€ à 5.000.000 € ou de l'une de ces deux peines.
Le Conseil donne un avis sur toute question relative au transport maritime, au développement portuaire et, de manière spécifique, à la stratégie sectorielle du secteur maritime et à son actualisation. Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la Marine Marchande.