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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 2 - COMPETENCES ET PROCEDURES JURIDICTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES

Art. 883 à 887 · 15 articles

Sommaire

  • CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DU TRAVAIL MARITIMEArt. 864
  • CHAPITRE VII - PROTECTION DE LA SIGNALISATION MARITIMEArt. 865 à 866
  • CHAPITRE VIII - ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMESArt. 867
  • CHAPITRE IX - AUTRES INFRACTIONSArt. 868 à 873
  • CHAPITRE I - DE LA TRANSACTIONArt. 884 à 887

Article 883

Selon le lieu de commission de l'infraction et si elle a été commise dans les eaux territoriales ou intérieures, le Tribunal compétent pour en connaître est la Juridiction Nationale Compétente. La Juridiction Nationale Compétente est seule compétente pour connaître des infractions commises:

  • dans la zone économique exclusive guinéenne ; et
  • par les capitaines de navires guinéens en haute mer.

CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DU TRAVAIL MARITIME

Article 864

L'armateur ou le propriétaire qui ne respecte pas les dispositions légales ou réglementaires en matière d'organisation du travail à bord, de salaires, de nourriture et du couchage, des horaires de travail, des soins médicaux, de droit aux congés, du rapatriement et autres obligations est passible :

1° d'une amende de 130 à 700 € pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500;

2° d'une amende de 300 à 1.300 € pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500.

- Le capitaine ou le patron-quicommet personnellement une - infraction tellequeprévue à l’alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines mais elles sont réduites au quart s'il est prouvé que celui-ci a reçu un ordre verbal ou écrit de l'armateur ou du propriétaire.

L'armateur qui embarque un marin sans contrat d'engagement est passible des peines prévues à alinéa 1 ci-dessus. Le non remboursement des avances perçues, sauf motif légitime, est puni des peines prévues par le Code Pénal relatives à l'abus de confiance.

CHAPITRE VII - PROTECTION DE LA SIGNALISATION MARITIME

Article 865

Quiconque détruit, abat ou dégrade intentionnellement un feu flottant, une bouée ou une balise est passible d'une amende de 2.500 à 12.500 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 866

Tout capitaine qui:

1° hormis le cas de force majeure procède à un amarrage prohibé sur un feu flottant, une balise ou une bouée ou mouille une ancre dans leur cercle d'évitage est passible d'une amende de 700 à 2.700 € ; ou

2° même en cas de force majeure, coule, déplace ou détériore un feu flottant, une balise ou une bouée et ne le signale pas immédiatement à l'Autorité portuaire ou l'Autorité Maritime est passible d'une amende de 2.500 à 12.500 €.

CHAPITRE VIII - ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMES

Article 867

Tout armateur ou propriétaire qui enfreint les dispositions de la présente Loi relatives :

1° aux règles de construction, d'affrètement ou de vente d'un navire sans le visa de l'Autorité Maritime est passible d'une amende de 300.000 à 1.000.000 €;

2° aux transports réservés, au défaut de police d'assurance en cours de validité ou encore au défaut de consignataire lors de l'escale d'un navire étranger est passible d'une amende de 500.000 à 3.000.000 €.

Toute vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques à un étranger, en quel que lieu qu'elle intervienne, est passible d'une amende de 2.500 à 25.000 € et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus s'applique au propriétaire qui, frauduleusement, par quelque moyen que ce soit, procure une nationalité au navire hypothéqué par lui ou par ceux dont il est l'ayant-droit.

CHAPITRE IX - AUTRES INFRACTIONS

Article 868

Est passible d'une amende de 130 à 500 €, toute personne qui omet de déclarer une épave maritime, ou de la mettre en sûreté lorsque cela est possible. Est passible d'une amende de 700 à 1.300 €, toute personne qui détourne, tente de détourner ou recèle une épave maritime. Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'inventeur de l'épave refuse de se conformer aux réquisitions de l'Autorité Maritime.

Article 869

Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € toute personne qui, lorsqu'une enquête pour événement de mer a été ouverte :

1° s'oppose à l'exercice des fonctions d'enquêteur technique ;

2° refuse de leur communiquer les matériels, informations et documents utiles en les dissimulant, les altérant ou les détruisant.

Les peines sont doublées en cas d'infractions commises par les personnes morales et leurs dirigeants peuvent se voir interdire l'exercice de leur profession dans laquelle l'infraction a été commise.

Article 870

Sauf cas de force majeure, tout capitaine qui ne signale pas son arrivée à l'Autorité portuaire dans les conditions prévues à l'article 56 de la présente Loi est passible d'une amende de 700 à 2.500 €.

Article 871

Toute personne ou Société exerçant la profession de consignataire sans agrément de l'Autorité Maritime est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 €.

Article 872

Lorsque le gestionnaire d'une installation portuaire maritime a contrevenu au plan de sûreté de cette installation pris en application du Code ISPS ou s'il n'a pas agi selon les instructions de l'Autorité Maritime, celle-ci peut retirer le certificat de sûreté portuaire. Le certificat international de sûreté du navire peut être retiré par l'Autorité Maritime dans les mêmes conditions. Quiconque aura enfreint les autres dispositions de la présente Loi relative à l'application du Code ISPS et de ses textes d'application, ou aura entravé les missions de l'Autorité Maritime ou des agents de sûreté du navire, de la compagnie ou de l'installation portuaire, est passible d'une amende de 500.000 à 5.000.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 873

Toutes autres infractions aux dispositions de la présente Loi, à l'exception des infractions en matière de pollution prévues au

Livre XVI ci-dessous sont passibles d'une amende de 700 à 2.500 € et un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE I - DE LA TRANSACTION

Article 884

Les actions et poursuites judiciaires sont directement exercées par le représentant du Ministre chargé de la Marine Marchande sans préjudice du droit du Ministère Public auprès de la juridiction saisie. Toutefois, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut transiger au nom de l'Etat à l'égard des infractions aux dispositions de la présente Loi. Dans ce cas, il est assisté par une commission dénommée Commission de transaction dont la composition et les attributions sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Le Ministre peut déléguer le pouvoir de transaction pour les infractions aux dispositions du titre relatif aux ports maritimes au Directeur Général de l'établissement portuaire. Lorsque l'auteur de l'infraction refuse la transaction, l'Autorité compétente transmet le dossier, sans tarder, au Procureur de la République compétent en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. A cet effet, elle peut faire conduire, s'il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative de la Juridiction Nationale Compétente pour y être remis au juge. Dans ce cas, l'affaire est jugée dans un délai de 2 mois.

Article 885

La transaction et l'action publique sont exclusives l'une de l'autre. S'il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. Le montant de l'amende de transaction ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue pour l'infraction commise et est payable dans un délai n'excédant pas un mois. Le défaut de paiement entraîne la saisie de la juridiction compétente.

Article 886

L'Autorité compétente peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation, au profit de l'Etat, cargaisons et autres instruments employés dans la Commission de l'infraction. Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive.

Article 887

En cas de jugement par la Juridiction Nationale Compétente, et si le propriétaire ou l'exploitant a été cité pour l'audience, il peut être décidé, compte tenu des circonstances de fait, notamment les conditions de travail, que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, ainsi que les frais de justice s'ajoutant aux amendes, seront en tout ou en partie seulement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

- La jauge nette, qui représente la seule capacité d'utilisation du navire ; elle est calculée selon la règle 4 de l'Annexe I à la Convention de Londres précitée ;

« Lamanage », l'activité qui consiste à assurer les opérations d'amarrage et de désamarrage ; « Maître », tout membre d'équipage porté comme maître sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine soit pour le service général ; «Marin », toute personne engagée par un armateur ou par son représentant ou embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire ; «Mille marins », la mesure de distance en mer équivalant à 1852 mètres linéaires ; «Navigation à la pêche », la-navigation pratiquée par les navires utilisés pour la capture des poissons ou des autres ressources vivantes de la mer; «Navigation au long cours », la navigation maritime qui s'effectue au-delà des limites du cabotage interafricain ; « Navigation auxiliaire », la navigation relative au pilotage, au remorquage, au chalandage, au dragage, au sondage, ainsi que la navigation affectée à la recherche scientifique ; « Navigation de circulation », la navigation pratiquée dans le cadre de l'exploitation des propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou des parcelles concédées sur le domaine public maritime ; « Navigation de commerce », la navigation relative au transport des marchandises et des passagers ; « Navigation de plaisance », la navigation effectuée dans un but d'agrément ; « Navigation de servitude », la navigation effectuée en mer, dans les ports et rades par des navires affectés à un service public à l'exclusion de ceux de l'Armée de Mer; « Navigation intérieure ou fluviale », la navigation pratiquée dans les eaux continentales notamment les fleuves, les rivières, les canaux et les étangs ; «Navigation maritime », la navigation pratiquée en mer, dans les ports ou rades et dans les estuaires des fleuves fréquentés par les navires, jusqu'à la limite du premier obstacle à la navigation maritime, ou une limite fixée par voie réglementaire ; «Navigation réservée », la navigation commerciale entre les ports guinéens ou entre un port et une plate-forme en mer est réservée aux armements nationaux ainsi qu'aux armements nationaux d'États avec lesquels un accord de réciprocité a été passé; «Navire », tout engin flottant de nature mobilière, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion, qui effectue à titre principal une navigation maritime ; «Navire à passagers », tout navire qui transporte plus de douze passagers ; « Officier », toute personne titulaire d'un brevet approprié autre que le capitaine, portée en tant que tel sur le rôle d'équipage ; «Passager», toute personne autre que le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire et les enfants de moins d'un an; «Passager clandestin », toute personne trouvée en mer à bord d'un navire, ne figurant pas sur le rôle d'équipage dudit navire, démunie de titre de transport et n'ayant pas été recueillie à bord à la suite d'une opération d'assistance ou tout autre motif légitime ; «Pilotage », activité de la navigation maritime par laquelle sont guidés les navires à l'entrée et à la sortie des ports, des chenaux d'accès et des passes, à l'exclusion des séparations de trafic ; «Pilote », toute personne habilitée et autorisée à guider les navires à l'entrée et à la sortie des ports, chenaux d'accès et passes ; «Plate-forme », toute installation ou dispositif, y compris les accessoires, liés à l'exploration ou à l'exploitation des ressources minérales des fonds marins se trouvant dans les eaux sous juridiction nationale et répondant aux conditions législatives et réglementaires les concernant ; «Connaissement », document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée, à ordre ou au porteur ; «Consignataire» mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayant droit à la marchandise transportée ; «Courtier interprète et conducteur de navire», toute personne physique ou morale, intermédiaire indépendant qui, à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de toute autre opérateur maritime, prête des services maritimes ou paramaritimes. En qualité d'officier public, il doit son ministère à celui qui le requiert. Il exerce ses fonctions de mandataire par privilège sur les navires exerçant la navigation de tramping et jouit à ce titre d'un monopole dit de place ; «Courtier maritime », toute personne physique ou morale, intermédiaire, indépendante qui à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre opérateur maritime, prête des services maritimes aux auxiliaires ; «Destinataire », toute personne habilitée à prendre livraison des marchandises ; «Direction Nationale de la Marine Marchande», l'Administration Publique chargée des affaires maritimes et portuaires, chargée de l'application de la présente Loi; «Echouage », opération volontaire où l'on échoue le navire pour des raisons techniquement justifiées ; « Engin de navigation intérieure », un engin flottant de nature mobilière affecté à titre principal à la navigation intérièure, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion ; « Entrepreneur de manutention », toute personne physique ou morale chargée d'accomplir toutes les opérations de mise à bord, arrimage, désarrimage et de déchargement des marchandises y compris les opérations matérielles et juridiques liées à la mise et reprise sous hangar et sur terre-plein; «Epaves », sont considérées comme épaves maritimes, les navires, bateaux et aéronefs coulés dans les eaux guinéennes ou échoués sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, se trouvant en état d'innavigabilité abandonnés définitivement par leurs équipages et dont les propriétaires n'assurent plus la garde ; « Evénements de mer », événements exceptionnels pouvant survenir au cours de la navigation maritime et qui, en raison de leur importance, donnent lieu à une réglementation particulière ; «Expert maritime», toute personne physique ou morale qualifiée qui a pour mission de faire le contrôle ou l'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, évaluer, donner un avis technique et/ou éclairer les parties ou la Juridiction Nationale Compétente ; « Exploitation », extraction des ressources minérales à des fins commerciales ; « Exploration », la reconnaissance d'une surface délimitée de fonds marins mettant en oeuvre de moyens techniques et financiers importants et destinée à démontrer l'existence de gisements économiquement exploitables, à en établir la nature, la valeur et les dimensions et à déterminer les facteurs permettant de définir les moyens nécessaires à l'exploitation ; «Fonds marins », le sol et le sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive guinéenne tels que définis par la présente Loi; «Fréteur », toute personne physique ou morale propriétaire de navire(s) qui met son/ses navire(s) ou cellule(s)/espace(s) à la disposition de l'affréteur et qui, en contrepartie, perçoit le fret (loyer du navire) ; « Gens de mer », tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l'activité professionnelle s'exerce en mer; «Jauge », la mesure du volume des capacités intérieures du navire. On distingue:

- La jauge brute qui, inclus l'ensemble de ses capacités, elle est calculée selon la règle 3 de l'Annexe I à la Convention internationale de Londres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

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