L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DE LA TRANSACTION
Article 885 — Code maritime
Code — Code maritime
La transaction et l'action publique sont exclusives l'une de l'autre. S'il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. Le montant de l'amende de transaction ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue pour l'infraction commise et est payable dans un délai n'excédant pas un mois. Le défaut de paiement entraîne la saisie de la juridiction compétente.