L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DE LA TRANSACTION
Article 884 — Code maritime
Code — Code maritime
Les actions et poursuites judiciaires sont directement exercées par le représentant du Ministre chargé de la Marine Marchande sans préjudice du droit du Ministère Public auprès de la juridiction saisie. Toutefois, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut transiger au nom de l'Etat à l'égard des infractions aux dispositions de la présente Loi. Dans ce cas, il est assisté par une commission dénommée Commission de transaction dont la composition et les attributions sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Le Ministre peut déléguer le pouvoir de transaction pour les infractions aux dispositions du titre relatif aux ports maritimes au Directeur Général de l'établissement portuaire. Lorsque l'auteur de l'infraction refuse la transaction, l'Autorité compétente transmet le dossier, sans tarder, au Procureur de la République compétent en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. A cet effet, elle peut faire conduire, s'il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative de la Juridiction Nationale Compétente pour y être remis au juge. Dans ce cas, l'affaire est jugée dans un délai de 2 mois.