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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE I - DE LA TRANSACTION

Art. 884 à 887 · 4 articles

Article 884

Les actions et poursuites judiciaires sont directement exercées par le représentant du Ministre chargé de la Marine Marchande sans préjudice du droit du Ministère Public auprès de la juridiction saisie. Toutefois, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut transiger au nom de l'Etat à l'égard des infractions aux dispositions de la présente Loi. Dans ce cas, il est assisté par une commission dénommée Commission de transaction dont la composition et les attributions sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Le Ministre peut déléguer le pouvoir de transaction pour les infractions aux dispositions du titre relatif aux ports maritimes au Directeur Général de l'établissement portuaire. Lorsque l'auteur de l'infraction refuse la transaction, l'Autorité compétente transmet le dossier, sans tarder, au Procureur de la République compétent en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. A cet effet, elle peut faire conduire, s'il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative de la Juridiction Nationale Compétente pour y être remis au juge. Dans ce cas, l'affaire est jugée dans un délai de 2 mois.

Article 885

La transaction et l'action publique sont exclusives l'une de l'autre. S'il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. Le montant de l'amende de transaction ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue pour l'infraction commise et est payable dans un délai n'excédant pas un mois. Le défaut de paiement entraîne la saisie de la juridiction compétente.

Article 886

L'Autorité compétente peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation, au profit de l'Etat, cargaisons et autres instruments employés dans la Commission de l'infraction. Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive.

Article 887

En cas de jugement par la Juridiction Nationale Compétente, et si le propriétaire ou l'exploitant a été cité pour l'audience, il peut être décidé, compte tenu des circonstances de fait, notamment les conditions de travail, que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, ainsi que les frais de justice s'ajoutant aux amendes, seront en tout ou en partie seulement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

- La jauge nette, qui représente la seule capacité d'utilisation du navire ; elle est calculée selon la règle 4 de l'Annexe I à la Convention de Londres précitée ;

« Lamanage », l'activité qui consiste à assurer les opérations d'amarrage et de désamarrage ; « Maître », tout membre d'équipage porté comme maître sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine soit pour le service général ; «Marin », toute personne engagée par un armateur ou par son représentant ou embarquée pour son propre compte et qui occupe à bord d'un navire de mer une fonction permanente relative à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire ; «Mille marins », la mesure de distance en mer équivalant à 1852 mètres linéaires ; «Navigation à la pêche », la-navigation pratiquée par les navires utilisés pour la capture des poissons ou des autres ressources vivantes de la mer; «Navigation au long cours », la navigation maritime qui s'effectue au-delà des limites du cabotage interafricain ; « Navigation auxiliaire », la navigation relative au pilotage, au remorquage, au chalandage, au dragage, au sondage, ainsi que la navigation affectée à la recherche scientifique ; « Navigation de circulation », la navigation pratiquée dans le cadre de l'exploitation des propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou des parcelles concédées sur le domaine public maritime ; « Navigation de commerce », la navigation relative au transport des marchandises et des passagers ; « Navigation de plaisance », la navigation effectuée dans un but d'agrément ; « Navigation de servitude », la navigation effectuée en mer, dans les ports et rades par des navires affectés à un service public à l'exclusion de ceux de l'Armée de Mer; « Navigation intérieure ou fluviale », la navigation pratiquée dans les eaux continentales notamment les fleuves, les rivières, les canaux et les étangs ; «Navigation maritime », la navigation pratiquée en mer, dans les ports ou rades et dans les estuaires des fleuves fréquentés par les navires, jusqu'à la limite du premier obstacle à la navigation maritime, ou une limite fixée par voie réglementaire ; «Navigation réservée », la navigation commerciale entre les ports guinéens ou entre un port et une plate-forme en mer est réservée aux armements nationaux ainsi qu'aux armements nationaux d'États avec lesquels un accord de réciprocité a été passé; «Navire », tout engin flottant de nature mobilière, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion, qui effectue à titre principal une navigation maritime ; «Navire à passagers », tout navire qui transporte plus de douze passagers ; « Officier », toute personne titulaire d'un brevet approprié autre que le capitaine, portée en tant que tel sur le rôle d'équipage ; «Passager», toute personne autre que le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire et les enfants de moins d'un an; «Passager clandestin », toute personne trouvée en mer à bord d'un navire, ne figurant pas sur le rôle d'équipage dudit navire, démunie de titre de transport et n'ayant pas été recueillie à bord à la suite d'une opération d'assistance ou tout autre motif légitime ; «Pilotage », activité de la navigation maritime par laquelle sont guidés les navires à l'entrée et à la sortie des ports, des chenaux d'accès et des passes, à l'exclusion des séparations de trafic ; «Pilote », toute personne habilitée et autorisée à guider les navires à l'entrée et à la sortie des ports, chenaux d'accès et passes ; «Plate-forme », toute installation ou dispositif, y compris les accessoires, liés à l'exploration ou à l'exploitation des ressources minérales des fonds marins se trouvant dans les eaux sous juridiction nationale et répondant aux conditions législatives et réglementaires les concernant ; «Connaissement », document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée, à ordre ou au porteur ; «Consignataire» mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayant droit à la marchandise transportée ; «Courtier interprète et conducteur de navire», toute personne physique ou morale, intermédiaire indépendant qui, à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de toute autre opérateur maritime, prête des services maritimes ou paramaritimes. En qualité d'officier public, il doit son ministère à celui qui le requiert. Il exerce ses fonctions de mandataire par privilège sur les navires exerçant la navigation de tramping et jouit à ce titre d'un monopole dit de place ; «Courtier maritime », toute personne physique ou morale, intermédiaire, indépendante qui à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre opérateur maritime, prête des services maritimes aux auxiliaires ; «Destinataire », toute personne habilitée à prendre livraison des marchandises ; «Direction Nationale de la Marine Marchande», l'Administration Publique chargée des affaires maritimes et portuaires, chargée de l'application de la présente Loi; «Echouage », opération volontaire où l'on échoue le navire pour des raisons techniquement justifiées ; « Engin de navigation intérieure », un engin flottant de nature mobilière affecté à titre principal à la navigation intérièure, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion ; « Entrepreneur de manutention », toute personne physique ou morale chargée d'accomplir toutes les opérations de mise à bord, arrimage, désarrimage et de déchargement des marchandises y compris les opérations matérielles et juridiques liées à la mise et reprise sous hangar et sur terre-plein; «Epaves », sont considérées comme épaves maritimes, les navires, bateaux et aéronefs coulés dans les eaux guinéennes ou échoués sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, se trouvant en état d'innavigabilité abandonnés définitivement par leurs équipages et dont les propriétaires n'assurent plus la garde ; « Evénements de mer », événements exceptionnels pouvant survenir au cours de la navigation maritime et qui, en raison de leur importance, donnent lieu à une réglementation particulière ; «Expert maritime», toute personne physique ou morale qualifiée qui a pour mission de faire le contrôle ou l'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, évaluer, donner un avis technique et/ou éclairer les parties ou la Juridiction Nationale Compétente ; « Exploitation », extraction des ressources minérales à des fins commerciales ; « Exploration », la reconnaissance d'une surface délimitée de fonds marins mettant en oeuvre de moyens techniques et financiers importants et destinée à démontrer l'existence de gisements économiquement exploitables, à en établir la nature, la valeur et les dimensions et à déterminer les facteurs permettant de définir les moyens nécessaires à l'exploitation ; «Fonds marins », le sol et le sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive guinéenne tels que définis par la présente Loi; «Fréteur », toute personne physique ou morale propriétaire de navire(s) qui met son/ses navire(s) ou cellule(s)/espace(s) à la disposition de l'affréteur et qui, en contrepartie, perçoit le fret (loyer du navire) ; « Gens de mer », tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l'activité professionnelle s'exerce en mer; «Jauge », la mesure du volume des capacités intérieures du navire. On distingue:

- La jauge brute qui, inclus l'ensemble de ses capacités, elle est calculée selon la règle 3 de l'Annexe I à la Convention internationale de Londres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

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