Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IX - AUTRES INFRACTIONS
Art. 868 à 873 · 6 articles
Article 868
Est passible d'une amende de 130 à 500 €, toute personne qui omet de déclarer une épave maritime, ou de la mettre en sûreté lorsque cela est possible. Est passible d'une amende de 700 à 1.300 €, toute personne qui détourne, tente de détourner ou recèle une épave maritime. Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'inventeur de l'épave refuse de se conformer aux réquisitions de l'Autorité Maritime.
Article 869
Est passible d'une amende de 700 à 2.500 € toute personne qui, lorsqu'une enquête pour événement de mer a été ouverte :
1° s'oppose à l'exercice des fonctions d'enquêteur technique ;
2° refuse de leur communiquer les matériels, informations et documents utiles en les dissimulant, les altérant ou les détruisant.
Les peines sont doublées en cas d'infractions commises par les personnes morales et leurs dirigeants peuvent se voir interdire l'exercice de leur profession dans laquelle l'infraction a été commise.
Article 870
Sauf cas de force majeure, tout capitaine qui ne signale pas son arrivée à l'Autorité portuaire dans les conditions prévues à l'article 56 de la présente Loi est passible d'une amende de 700 à 2.500 €.
Article 871
Toute personne ou Société exerçant la profession de consignataire sans agrément de l'Autorité Maritime est passible d'une amende de 5.000 à 25.000 €.
Article 872
Lorsque le gestionnaire d'une installation portuaire maritime a contrevenu au plan de sûreté de cette installation pris en application du Code ISPS ou s'il n'a pas agi selon les instructions de l'Autorité Maritime, celle-ci peut retirer le certificat de sûreté portuaire. Le certificat international de sûreté du navire peut être retiré par l'Autorité Maritime dans les mêmes conditions. Quiconque aura enfreint les autres dispositions de la présente Loi relative à l'application du Code ISPS et de ses textes d'application, ou aura entravé les missions de l'Autorité Maritime ou des agents de sûreté du navire, de la compagnie ou de l'installation portuaire, est passible d'une amende de 500.000 à 5.000.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 873
Toutes autres infractions aux dispositions de la présente Loi, à l'exception des infractions en matière de pollution prévues au
Livre XVI ci-dessous sont passibles d'une amende de 700 à 2.500 € et un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.