L/2019/012/AN · CHAPITRE IX - AUTRES INFRACTIONS
Article 872 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque le gestionnaire d'une installation portuaire maritime a contrevenu au plan de sûreté de cette installation pris en application du Code ISPS ou s'il n'a pas agi selon les instructions de l'Autorité Maritime, celle-ci peut retirer le certificat de sûreté portuaire. Le certificat international de sûreté du navire peut être retiré par l'Autorité Maritime dans les mêmes conditions. Quiconque aura enfreint les autres dispositions de la présente Loi relative à l'application du Code ISPS et de ses textes d'application, ou aura entravé les missions de l'Autorité Maritime ou des agents de sûreté du navire, de la compagnie ou de l'installation portuaire, est passible d'une amende de 500.000 à 5.000.000 € et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.