L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DE LA TRANSACTION
Article 886 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité compétente peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation, au profit de l'Etat, cargaisons et autres instruments employés dans la Commission de l'infraction. Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive.