Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DU TRAVAIL MARITIME
Art. 864 · 1 article
Article 864
L'armateur ou le propriétaire qui ne respecte pas les dispositions légales ou réglementaires en matière d'organisation du travail à bord, de salaires, de nourriture et du couchage, des horaires de travail, des soins médicaux, de droit aux congés, du rapatriement et autres obligations est passible :
1° d'une amende de 130 à 700 € pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500;
2° d'une amende de 300 à 1.300 € pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500.
- Le capitaine ou le patron-quicommet personnellement une - infraction tellequeprévue à l’alinéa 1 ci-dessus est passible des mêmes peines mais elles sont réduites au quart s'il est prouvé que celui-ci a reçu un ordre verbal ou écrit de l'armateur ou du propriétaire.
L'armateur qui embarque un marin sans contrat d'engagement est passible des peines prévues à alinéa 1 ci-dessus. Le non remboursement des avances perçues, sauf motif légitime, est puni des peines prévues par le Code Pénal relatives à l'abus de confiance.