Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE IX - DES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE
Art. 313 à 357 · 45 articles
SECTION I - DES DISCRIMINATIONS
Article 313
Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 314
Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 277 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au premier alinéa du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Article 315
La discrimination définie aux articles 313 et 314, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à :
1. refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2. entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3. refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4. subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 313 ou prévue à l'article 314 ;
5. subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 313 ou prévue à l'article 314 ;
6. refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par les dispositions du Code du travail.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au point 1 est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 316
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1. aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou
d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe;
2. aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3. aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
4. aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
5. aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
6. aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
Article 317
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 315 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
Article 318
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16 des infractions définies à l'article 315 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2 à 5 et 8 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
SECTION II - DU MARIAGE FORCE ET DU MARIAGE PRECOCE
Article 319
Le mariage forcé et le mariage précoce sont formellement interdits. Est précoce tout mariage dont l’une des parties est âgée de moins de 18 ans. Tout mariage doit être conclu sur la base d’un consentement mutuel, libre et volontaire de chacun des futurs époux majeurs de sexes opposés, sauf dispositions particulières.
Article 320
Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, force une personne à se marier avec un partenaire qu’elle ne désire pas ou avant l’âge de 18 ans, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.
Article 321
Quiconque accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant au-dessous de 16 ans accomplis mariée de force, est puni d’un emprisonnement de
2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.
Article 322
Quiconque, lorsqu’il s’agit de la consommation d’un mariage célébré selon la coutume accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant âgé de 16 ans, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts. S’il en est résulté pour l’enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l’enfant ou s’ils ont été accompagnés de violences, le coupable est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Dans le cas prévu au 1er alinéa du présent article, le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
SECTION III - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Article 323
La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
1. soit avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2. soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
3. soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4. soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
L'exploitation mentionnée au point 1 du présent article est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 324
La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux points 1 à 4 de l’article précédent. Elle est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 325
L'infraction prévue à l'article 323 est punie d'un emprisonnement de 7 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement guinéens lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 4 du même article ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
1. à l'égard de plusieurs personnes ;
2. à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3. lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
4. dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5. avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;
6. par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
7. lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Article 326
L'infraction prévue à l'article 324 est punie de la réclusion criminelle de 15 ans et d'une amende de 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux points 1 à 4 de l’article 323 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux points 1 à 7 de l’
article 306.
Article 327
Les infractions prévues aux articles 323 et 324 sont punies de la réclusion criminelle de 20 ans et d'une amende de 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Article 328
Les infractions prévues aux articles 323 et 324 commises en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 250.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 329
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 323 à 327, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Article 330
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84.
Article 331
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 332
Lorsque les infractions prévues aux articles 323 à 326 sont commises hors du territoire de la République par un guinéen, la loi guinéenne est applicable par dérogation au troisième alinéa de l'
article 12.
Article 333
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle.
SECTION IV - DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS
Article 334
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni résident.
Article 335
L’infraction prévue à l’article précédent est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Article 336
Est puni des peines prévues à l’article 334, le fait de fabriquer un document de voyage ou de séjour sur une identité frauduleuse, de procurer, de fournir, ou de posséder un tel document afin de permettre une entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni résident ou de demeurer dans l’Etat concerné sans satisfaire aux conditions de séjour.
Article 337
Le complice des infractions prévues à l’article 334, est puni des mêmes peines que l’auteur.
Article 338
La tentative des infractions prévues aux articles 334 à 336 est punissable.
Article 339
Lorsque l'auteur des faits a volontairement ou par imprudence mis la vie ou la sécurité des migrants en danger ou a commis contre eux des violences, des traitements inhumains et dégradants y compris, par l’exploitation ou lorsqu'il s'agit d'un mineur, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 à 10 ans et à une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 340
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
SECTION V - DE LA MISE EN GAGE DES ETRES HUMAINS
Article 341
Quel qu'en soit le motif, la mise en gage d'une personne par un débiteur à son créancier est formellement interdite. Est assimilée à la mise en gage, toute convention prise au cours d'un mariage et engageant le sort des enfants à naître de ce mariage.
Article 342
Quiconque a mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine d'emprisonnement peut être portée à 5 ans si la personne mise en gage ou reçue en gage est âgée de moins de 16 ans ou à l’une de ces deux peines seulement.
Les coupables peuvent, en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.
SECTION VI - DE L’EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ
Article 343
L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1. d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;
2. de tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
3. d’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ;
4. d’embaucher, d’entrainer ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique.
Est présumé exploiter la mendicité d’autrui, celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors qu’il exerce une influence de fait permanente ou non sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou sont en relation habituelle avec de telle personne. L’exploitation de la mendicité est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.
Article 344
L'exploitation de la mendicité est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise :
1. à l'égard d'un mineur ;
2. à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3. à l'égard de plusieurs personnes ;
4. à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5. par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6. avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
7. par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
Article 345
L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise en bande organisée.
SECTION VII - DU PROXENETISME
Article 346
Le proxénétisme est l'activité de celui ou celle qui favorise ou tire profit de la prostitution d'autrui.
Article 347
Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes, celui ou celle qui :
1. d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2. sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3. vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier les ressources correspondantes à son train de vie ;
4. embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ;
5. fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d'autrui.
Article 348
La peine est portée à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, dans le cas où :
1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2. le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol ;
3. l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4. l'auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, fonctionnaire, ministre d'un culte ou toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5. l'auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6. celui qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
Article 349
Le proxénétisme prévu à l’article 347, est puni d'un emprisonnement de 7 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’il est commis en bande organisée.
Article 350
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 351
Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1. de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2. détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3. de vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution;
4. de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
Article 352
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Article 353
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire,
elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 354
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 347 à 351 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84.
SECTION VIII - DE L'INCITATION DE MINEURS A LA DEBAUCHE
Article 355
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sauf application de peines plus fortes s'il y a lieu, quiconque porte atteinte habituellement aux moeurs en incitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs. La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit luimême.
SECTION IX - DES ATTEINTES AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS
Article 356
Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier d'état civil, dans le cas où elle est prescrite, ont fait inhumer un individu décédé sont punis d’un emprisonnement de 16 jours à 2 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine est prononcée contre ceux qui ont contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi.
Article 357
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s'est rendu coupable de violation de tombeau ou de sépulture, sans préjudice de peines contre les crimes ou les délits connexes à celle-ci. Les mêmes peines sont applicables à quiconque a profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé.