L/2016/059/AN · SECTION I - DES DISCRIMINATIONS
Article 318 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16 des infractions définies à l'article 315 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2 à 5 et 8 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.