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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION I - DES DISCRIMINATIONS

Art. 313 à 318 · 6 articles

Article 313

Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 314

Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 277 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au premier alinéa du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Article 315

La discrimination définie aux articles 313 et 314, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à :

1. refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2. entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3. refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4. subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 313 ou prévue à l'article 314 ;

5. subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 313 ou prévue à l'article 314 ;

6. refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par les dispositions du Code du travail.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au point 1 est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.

Article 316

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

1. aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou

d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe;

2. aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3. aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;

4. aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;

5. aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

6. aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article 317

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 315 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Article 318

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16 des infractions définies à l'article 315 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2 à 5 et 8 de l'

article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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