L/2016/059/AN · SECTION I - DES DISCRIMINATIONS
Article 315 — Code pénal
Code — Code pénal
La discrimination définie aux articles 313 et 314, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à :
1. refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2. entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3. refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4. subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 313 ou prévue à l'article 314 ;
5. subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 313 ou prévue à l'article 314 ;
6. refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par les dispositions du Code du travail.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au point 1 est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.