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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DU MARIAGE FORCE ET DU MARIAGE PRECOCE

Art. 319 à 322 · 4 articles

Article 319

Le mariage forcé et le mariage précoce sont formellement interdits. Est précoce tout mariage dont l’une des parties est âgée de moins de 18 ans. Tout mariage doit être conclu sur la base d’un consentement mutuel, libre et volontaire de chacun des futurs époux majeurs de sexes opposés, sauf dispositions particulières.

Article 320

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, force une personne à se marier avec un partenaire qu’elle ne désire pas ou avant l’âge de 18 ans, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.

Article 321

Quiconque accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant au-dessous de 16 ans accomplis mariée de force, est puni d’un emprisonnement de

2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.

Article 322

Quiconque, lorsqu’il s’agit de la consommation d’un mariage célébré selon la coutume accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant âgé de 16 ans, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts. S’il en est résulté pour l’enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l’enfant ou s’ils ont été accompagnés de violences, le coupable est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Dans le cas prévu au 1er alinéa du présent article, le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

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