L/2016/059/AN · SECTION II - DU MARIAGE FORCE ET DU MARIAGE PRECOCE
Article 322 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque, lorsqu’il s’agit de la consommation d’un mariage célébré selon la coutume accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant âgé de 16 ans, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts. S’il en est résulté pour l’enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l’enfant ou s’ils ont été accompagnés de violences, le coupable est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Dans le cas prévu au 1er alinéa du présent article, le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.