Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Art. 323 à 333 · 11 articles
Article 323
La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
1. soit avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2. soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
3. soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4. soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
L'exploitation mentionnée au point 1 du présent article est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 324
La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux points 1 à 4 de l’article précédent. Elle est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 325
L'infraction prévue à l'article 323 est punie d'un emprisonnement de 7 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement guinéens lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 4 du même article ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
1. à l'égard de plusieurs personnes ;
2. à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3. lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
4. dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5. avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;
6. par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
7. lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Article 326
L'infraction prévue à l'article 324 est punie de la réclusion criminelle de 15 ans et d'une amende de 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux points 1 à 4 de l’article 323 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux points 1 à 7 de l’
article 306.
Article 327
Les infractions prévues aux articles 323 et 324 sont punies de la réclusion criminelle de 20 ans et d'une amende de 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Article 328
Les infractions prévues aux articles 323 et 324 commises en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 250.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 329
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 323 à 327, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Article 330
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84.
Article 331
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 332
Lorsque les infractions prévues aux articles 323 à 326 sont commises hors du territoire de la République par un guinéen, la loi guinéenne est applicable par dérogation au troisième alinéa de l'
article 12.
Article 333
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle.