L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Article 330 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84.