L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Article 327 — Code pénal
Code — Code pénal
Les infractions prévues aux articles 323 et 324 sont punies de la réclusion criminelle de 20 ans et d'une amende de 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elles sont commises en bande organisée.