L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Article 328 — Code pénal
Code — Code pénal
Les infractions prévues aux articles 323 et 324 commises en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 250.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.