L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Article 326 — Code pénal
Code — Code pénal
L'infraction prévue à l'article 324 est punie de la réclusion criminelle de 15 ans et d'une amende de 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux points 1 à 4 de l’article 323 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux points 1 à 7 de l’
article 306.